Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 29
Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 rendent accessibles et réutilisables, chacune pour ce qui la concerne, et dans les conditions prévues aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du présent code, l'identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie à l'article L. 1115-1.
L'arrêté liste ou indique les éléments et attributs obligatoires à collecter tant pour les transports qu'en voirie et précise également les modalités de mise en œuvre de la création, de la collecte, d'échanges des données d'accessibilité dans les transports et en voirie telles que prévues par les articles D. 1115-9, D. 1115-10 et D. 1115-11 du code des transports pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports, ainsi qu'à l'article R. 141-24 du code de la voirie routière pris en application du L. 141-13 du code de la voirie routière.
Lire la suite…L'arrêté liste ou indique les éléments et attributs obligatoires à collecter tant pour les transports qu'en voirie et précise également les modalités de mise en œuvre de la création, de la collecte, d'échanges des données d'accessibilité dans les transports et en voirie telles que prévues par les articles D. 1115-9, D. 1115-10 et D. 1115-11 du code des transports pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports, ainsi qu'à l'article R. 141-24 du code de la voirie routière pris en application du L. 141-13 du code de la voirie routière.
Lire la suite…[…] Analyse 7. […] 12. L‘article R. 1115-5 du code des transports, modifié par le projet de décret, confirme que la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 correspond à celle mentionnée à l'article 9 § 2 du règlement délégué susmentionné. […] au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […] Or, l'article R. 1115-7 du code des transports relatif aux demandes d'accès aux données qui peuvent être faites par l'Autorité, vise uniquement les données historiques, statiques ou dynamiques, sans mentionner les données observées. […]