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Sur la décision
| Référence : | ART, 13 nov. 2025 |
|---|
Texte intégral
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Avis n° 2025-081 du 13 novembre 2025 portant sur un projet de décret relatif aux conditions d’application de l’article
L. 1115-5 du code des transports
L’essentiel
L’Autorité de régulation des transports a été saisie par le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation pour avis sur un projet de décret relatif aux conditions d’application de l’article L. 1115-5 du code des transports qui décrit notamment la mission et les modalités de contrôle par l’Autorité de l’ouverture des données de mobilité.
Ce projet de décret a notamment pour objet :
i.
d’expliciter que la déclaration de conformité mentionnée à l’article L. 1115-5 du code des transports correspond à celle mentionnée à l’article 9 § 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 ;
ii.
d’associer l’Autorité, sous forme d’avis, à la définition, par arrêté, du format et du contenu de la déclaration de conformité ;
iii.
de donner à l’Autorité la possibilité de recevoir, dans l’exercice de sa mission de contrôle, des signalements de la part de tiers, et notamment des associations de consommateurs agréées.
Ce projet de décret clarifie le rôle de l’Autorité dans sa mission de contrôle de la publication et de l’utilisation des données numériques multimodales au titre de l’article L. 1115-5 du code des transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui, seuls, font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/6 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, par courriel du 10 octobre 2025, enregistré le même jour au service de la procédure de l’Autorité ;
Vu la directive (UE) 2010/40 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 modifiée concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ;
Vu le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 modifié complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1115-1, L. 1115-3, L. 1115-5, L. 1115-6 et L. 1115-7 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 141-13 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 811-1 ;
Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 13 novembre 2025 ;
Adopte l’avis suivant :
Avis n° 2025-081 2/6 1. Cadre juridique et contexte de la saisine 1.1. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a modifié l’article L. 1115-5 du code des transports, relatif à la mission de l’Autorité en matière d’ouverture des données de mobilité 1.
Le cadre légal de la mise à disposition de données nécessaires à l’information des voyageurs en droit français est défini au chapitre V du titre 1er du livre Ier de la première partie du code des transports, intitulé « Mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur », comprenant les articles L. 1115-1 à L. 1115-5. Ces dispositions ont notamment pour objet de préciser les conditions d’application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux. Ce règlement délégué, modifié par le règlement délégué (UE) 2024/490, définit les modalités de mise à disposition des données relatives aux déplacements multimodaux dans l’ensemble de l’Union. Entre autres obligations, il prévoit :
a. que les détenteurs de données de mobilité mettent à disposition les données dont ils disposent sur un point d’accès unique, en utilisant les formats définis par le règlement ;
b. que les utilisateurs de ces données respectent certaines conditions d’utilisation ;
c. que le respect de ces obligations est contrôlé par les autorités compétentes des
États membres.
2.
En droit français, l’article L. 1115-5 du code des transports, introduit par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, a attribué à l’Autorité la mission de contrôler le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données de leurs obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 141-13 du code de la voirie routière.
3.
La loi du 30 avril 2025 susvisée, dite « DDADUE », a introduit plusieurs modifications à l’article
L. 1115-5 du code des transports. Elle supprime les références au règlement délégué ainsi que certaines modalités du contrôle liées au délai de transmission de documents et aux compensations financières, et impose la publication annuelle d’un rapport de contrôle précédemment biennal.
4.
Les conditions d’application de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 30 avril 2025, doivent être précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité.
1.2. L’Autorité est saisie d’une demande d’avis sur un projet de décret relatif aux modalités d’application de l’article L. 1115-5 du code des transports 5.
Par courriel enregistré le 10 octobre 2025 au service de la procédure de l’Autorité, le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation a saisi l’Autorité, en application de
Avis n° 2025-081 3/6 l’article L. 1115-5 du code des transports, d’une demande d’avis sur un projet de décret relatif aux conditions d’application de ce même article (ci-après « le projet de décret »).
6.
Le projet de décret modifie les articles R. 1115-5 à R. 1115-8 du code des transports en apportant plusieurs précisions concernant les pouvoirs de l’Autorité et ses outils de contrôle, en particulier la déclaration de conformité, et procède à quelques modifications rédactionnelles. Dans le présent avis, l’Autorité s’attache à vérifier l’incidence des précisions ajoutées par le projet de décret sur sa mission de contrôle en matière de mise à disposition des données.
2. Analyse 7.
Les modifications apportées aux dispositions réglementaires relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des données par le projet de décret appellent, de la part de l’Autorité, les observations ci-après exposées.
2.1. La précision selon laquelle la déclaration de conformité prévue par l’article L. 1115-5 du code des transports correspond à celle mentionnée dans le règlement délégué (UE) 2017/1926 8.
Les exigences du règlement délégué (UE) 2017/1926 sont contrôlées par les « autorités compétentes des États membres » au moyen d’une déclaration de conformité fournie par les acteurs obligés.
9.
L’article L. 1115-5 du code des transports attribue à l’Autorité la mission de contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 1115-1 du même code, lequel fait référence au règlement délégué (UE) 2017/1926, sur la base d’une déclaration de conformité dont l’Autorité vérifie l’exactitude.
10. L’article L. 1115-5 du code des transports indiquait, avant sa modification par la loi du 30 avril 2025 susvisée, que la déclaration de conformité mise à la disposition de l’Autorité correspondait à celle mentionnée par l’article 9 § 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926, ce qui permettait d’en déduire que l’Autorité était l’ « autorité compétente » au sens de ce règlement. Toutefois, la loi du 30 avril 2025 a supprimé les références au règlement délégué qui figuraient à l’article L. 1115-5 précité.
11. Cette suppression pourrait être interprétée comme emportant une distinction entre la déclaration de conformité mentionnée à l’article 9 § 2 du règlement délégué et celle mentionnée à l’article L. 1115-5 du code des transports.
12. L‘article R. 1115-5 du code des transports, modifié par le projet de décret, confirme que la déclaration de conformité mentionnée à l’article L. 1115-5 correspond à celle mentionnée à l’article 9 § 2 du règlement délégué susmentionné. Le rôle de l’Autorité en tant qu'« autorité compétente » au sens de cette disposition, en charge du contrôle des obligations prévues par le règlement délégué, est ainsi explicité.
Avis n° 2025-081 4/6 2.2. La saisine de l’Autorité pour avis concernant le format et le contenu de la déclaration de conformité 13. L’article L. 1115-5 du code des transports dispose que les détenteurs et les utilisateurs de données doivent transmettre au ministre chargé des transports une déclaration de conformité aux obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité par le ministre chargé des transports. En application de cette disposition, l’Autorité contrôle l’exactitude des déclarations qui lui sont fournies, et « peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle ». Le format et le contenu de la déclaration de conformité influent donc sur l’exercice par l’Autorité de sa mission de contrôle.
14. En outre, l’Autorité participe au projet NAPCORE, qui vise à harmoniser au niveau européen les pratiques de contrôle des exigences issues de la directive (UE) 2010/40. En particulier, ce projet inclut l’harmonisation entre les États membres du contenu des déclarations de conformité aux obligations prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1926.
15. L’article 4 du projet de décret modifie l’article R. 1115-8 du code des transports en prévoyant la saisine de l’Autorité pour avis concernant le projet d’arrêté précisant le format et le contenu des déclarations de conformité. Cette saisine pour avis permettra à l’Autorité de s’assurer de la cohérence du contenu de la déclaration avec les modèles harmonisés définis au niveau européen.
2.3. Remarques complémentaires 16. Premièrement, l’article 3 du projet de décret introduit la possibilité pour l’Autorité de recevoir des signalements de tiers, notamment d’associations de consommateurs agréées. L’Autorité pourra effectuer, sur la base de ces signalements, des contrôles de l’exactitude des déclarations de conformité. Cette disposition, qui ouvre aux représentants des voyageurs, bénéficiaires finaux des obligations en matière de mise à disposition de données, un accès direct à l’Autorité, répond à une demande récurrente des associations.
17. Deuxièmement, l’obligation de fourniture de données par l’intermédiaire du point d’accès national porte sur les données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation (article 4 § 1 du règlement n° 2017/1926 du 31 mai 2017 à la suite de sa modification par le règlement délégué n °2024/490) et sur les données dynamiques (article 5 § 1 du même règlement modifié). Or, l’article R. 1115-7 du code des transports relatif aux demandes d’accès aux données qui peuvent être faites par l’Autorité, vise uniquement les données historiques, statiques ou dynamiques, sans mentionner les données observées. Le projet de décret répare cette omission.
3. Conclusion 18. En conclusion, l’Autorité considère que ce projet de décret clarifie le rôle de l’Autorité dans sa mission de contrôle au titre de l’article L. 1115-5 du code des transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926.
Avis n° 2025-081 5/6 ***
Le présent avis sera notifié au ministre de l’Aménagement du territoire et de la
Décentralisation et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 13 novembre 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guéné, vice-président.
Le Président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-081 6/6
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2017/1926 du 31 mai 2017
- Règlement délégué (UE) 2024/490 du 29 novembre 2023
- Directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Décret n°2020-1753 du 28 décembre 2020
- LOI n°2025-391 du 30 avril 2025
- Code de la consommation
- Code de la voirie routière
- Code des transports
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