Article L1271-4 du Code des transports
Article L1271-3
Article L1271-5
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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Sur l'article 22, renuméroté article 53, crée l'article L1271-4 Code des transports
Le vélo et le vélo à assistance électrique sont définis comme suit au code de la route : - 6.10 de l'article R. 311-1 - « Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles » ; - 6.11 de l'article R. 311-1 - « Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de … Lire la suite…

Sur l'article 22, renuméroté article 53, crée l'article L1271-4 Code des transports
Le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables ne peut pas être utilisé pour élaborer la liste des lieux qui doivent être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où les aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place au détriment des lieux où aucune infrastructure n'a été mise en place et qui en ont justement le plus grand besoin. Lire la suite…

Sur l'article 22, renuméroté article 53, crée l'article L1271-4 Code des transports
Il n'est pas possible d'utiliser le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables pour élaborer la liste des lieux devant être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où des aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place. Lire la suite…
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