Confirmation 22 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 mai 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 22 Mai 2009
N° 2009/00380
APPEL D’UNE ORDONANCE DE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE
DÉCISION :
En Audience Publique
Confirmation
SDB/ DP
A R R E T N°
prononcé en audience publique le vingt deux Mai deux mil neuf
par Madame A, Conseillère, en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale et signé par ladite Conseillère
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
E G
né le XXX à XXX
Détenu à la maison d’arrêt de AD
Mandat de dépôt du 30 Mai 2008,
Ordonnance de maintien en détention du 28 Avril 2009
mis en examen du chef de agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans – corruption de mineurs de moins de 15 ans
Ayant pour avocat Maître LARGE-F – 13, Boulevard Wilson – 66000 AD
PARTIES CIVILES :
XXX
Représentant SALAS Maxime – 10, XXX
sans avocat
V W AA
Administ. H I de J K et X – 8, rue Y Franklin – 66000 AD
Ayant pour avocat Me MADRENAS – 90, avenue du Général de Gaulle – 66000 AD
V W AA
Administ. H I de N O – 8, rue Y Franklin – 66000 AD
Ayant pour avocat Me MADRENAS – 90, avenue du Général de Gaulle – 66000 AD
V W AA
Administ. H I de ERRE Jordan – 8, rue Y Franklin – 66000 AD
Ayant pour avocat Me MADRENAS – 90, avenue du Général de Gaulle – 66000 AD
V W AA
Administ. H I de DESCLOUX Joris – 8, rue Y Franklin – 66000 AD
Ayant pour avocat Me MADRENAS – 90, avenue du Général de Gaulle – 66000 AD
V W AA
Administ. H I de TUVA Brandon – 8, rue Y Franklin – 66000 AD
Ayant pour avocat Me MADRENAS – 90, avenue du Général de Gaulle – 66000 AD
V W AA
Administ. H I de MERCADER Loup – 8, rue Y Franklin – 66000 AD
Ayant pour avocat Me MADRENAS – 90, avenue du Général de Gaulle – 66000 AD
V W AA
Administ. H I de U T – 8, rue Y Franklin – 66000 AD
Ayant pour avocat Me MADRENAS – 90, avenue du Général de Gaulle – 66000 AD
S Jennyfer
Repr. R et en son nom personnel – 13, rue AE Bergé – 66420 LE BARCARES
Ayant pour avocat Me LAGEY-VACHET – 1, place XXX – 66000 AD
L AE-AF et Valérie
Repr. Y, Z, Q – et en leurs noms personnels – XXX
Ayant pour avocats Me LAGEY-VACHET – 1, place XXX – 66000 AD – Me AB-AC, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
Monsieur D, Conseiller, présidant en remplacement du titulaire empêché, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Avril 2009,
Madame A et Madame B, Conseillères,
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame C, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DÉBATS
A l’audience publique, le Mardi 19 Mai 2009, qui s’est déroulée avec utilisation de la visioconférence, la liaison ayant été établie entre la Cour d’Appel de MONTPELLIER et le centre pénitentiaire de AD, ont été entendus :
Monsieur D, en son rapport
Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général, en ses réquisitions
Monsieur E, personne mise en examen, elle-même qui avait demandé à comparaître en ses explications, et qui a eu la parole en dernier.
Les débats se sont déroulés sans incident.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 28 Avril 2009, le juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de AD a rendu une Ordonnance de maintien en détention provisoire après renvoi devant le Tribunal Correctionnel.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 28 Avril 2009.
Avis en a également été donné à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de AD, en date du 05 Mai 2009, Maître LARGE- F, avocat de E G a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
Par avis et télécopie en date du 06 Mai 2009, Monsieur le Procureur Général a notifié aux parties civiles et à leurs conseils, à la personne mise en examen ainsi qu’à avocat la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Ces derniers ont par ailleurs été avisés de ce que la personne détenue sera entendue par moyen de la communication audiovisuelle, son conseil ayant la possibilité d’assister son client au sein de l’établissement pénitentiaire ou auprès de la juridiction.
Maître LARGE- F a avisé la Chambre de l’Instruction de ce qu’il optait pour une assistance de la personne mise en examen au sein de l’établissement pénitentiaire mais il n’était pas présent le jour de l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 et 706-71 du code de procédure pénale.
DÉCISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Par ordonnance du 28 Avril 2009, le juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de AD a dit:
1°- n’y avoir lieu à suivre contre E G des chefs d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans au préjudice de SALAS Maxime, L Y, M K et N O.
2°- a renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de AD E G pour avoir courant 2005 à 2008 favoriser ou tenter de favoriser la corruption des mineurs de moins de 15 ans à savoir, Y L, Z L, Q L, K J, X J, O N, Jordan ERRE, T U, Joris DESCLOUX, Brandon TUVA, Loup MERCADER, Maxime SALAS et R S, en l’espèce notamment en se montrant nu, les invitant à participer à un jeu de nature sexuelle ou en les laissant y jouer, en y jouant avec eux, en leur donnant des cigarettes, en leur montrant ou laissant regarder des films pornographiques, en se masturbant devant eux, avec cette circonstance que les victimes étaient âgées de moins de 15 ans, en l’espèce, Y L étant né le 13.11.1996, Z L étant née le 19.02.1994, Q L étant né le 02.08.1992, K J étant né le 28.12.1993, X J étant né le 11.04.1995, Ldwig N étant né le XXX étant né le 16.12.1992, T U étant né le XXX étant né XXX étant né le XXX étant né le XXX étant né le 16.08.1995 et R S né le 24.07.1997.
Cette ordonnance a été frappée d’appel par le Ministère Public.
Par ordonnance du même jour, le Juge d’instruction ordonnait le maintien de E G en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le Tribunal.
***
Monsieur le Procureur général sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
***
SUR QUOI :
Attendu que les faits reprochés à E G se sont réitérés de nombreuses fois sur de nombreux mineurs et sur un temps relativement long ;
Que le risque de réitération des infractions est toujours important et qu’à titre de mesure de sûreté, la détention provisoire reste nécessaire, le contrôle judiciaire ne permettant pas, en l’état, de faire disparaître le risque ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 et 706-71 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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