Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 9
Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services express régionaux métropolitains et des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.
C'est l'objet de l'article L. 1272-5 du code des transports qui dispose que cette obligation générale s'applique aux services ferroviaires de transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, circulant sur les lignes nationales, et vise les matériels roulants dont l'achat ou la rénovation est engagée à compter du 15 mars 2021.En application de ce décret, […]
Lire la suite…C'est l'objet de l'article L. 1272-5 du code des transports qui dispose que cette obligation générale s'applique aux services ferroviaires de transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, circulant sur les lignes nationales, et vise les matériels roulants dont l'achat ou la rénovation est engagée à compter du 15 mars 2021. […]
Lire la suite…[…] - son article D. 1272-5 fixe le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 ; […] 5. Afin de laisser une plus grande latitude aux régions, en leur qualité d'autorités organisatrices des mobilités, […] la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », a modifié l'article L. 1272-5 du code des transports pour distinguer le régime applicable aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-15 et L. 2121-36 du code des transports de celui applicable aux autres services ferroviaires de transport de voyageurs. […] 3 Comportant les articles D. 1272-3 à R. 1272-10.
C'est l'objet de l'article L. 1272-5 du code des transports qui dispose que cette obligation générale s'applique aux services ferroviaires de transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, circulant sur les lignes nationales, et vise les matériels roulants dont l'achat ou la rénovation est engagée à compter du 15 mars 2021. […]
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