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Sur la décision
| Référence : | ART, 18 févr. 2026 |
|---|
Texte intégral
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Avis n° 2026-015 du 18 février 2026 portant sur un projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements
L’essentiel
Le ministre chargé des transports a saisi l’Autorité, pour avis, sur l’article 1er d’un projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Cet article vise à modifier les dispositions réglementaires du code des transports relatives à l’obligation de prévoir des emplacements destinés au transport de vélos non démontés dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs d’intérêt régional, pour en confier la définition à une délibération du conseil régional ou, pour la Région Île-de-France, du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.
1.
L’Autorité constate que les dispositions dont elle est saisie visent uniquement à mettre en cohérence la partie réglementaire du code des transports avec la partie législative du même code pour tenir compte des modifications introduites à l’article L. 1272-5 du code des transports par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3 DS ».
2.
Par conséquent, ce projet n’appelle pas d’observation de la part de l’Autorité.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé des transports, par courrier enregistré le 21 janvier 2026 au service de la procédure de l’Autorité ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-8 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l’emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 18 février 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2026-015 2/5 1. Cadre juridique, contexte de la saisine et office de l’Autorité 3.
L’article L. 1272-5 du code des transports, issu de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités1, fixe l’obligation de prévoir des emplacements destinés au transport de vélos non démontés dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics, ainsi que ceux affectés aux réseaux d’Île-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains2, dans des conditions précisées par décret.
4.
Le décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l’emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs, pris en application de l’article L. 1272-5 du code des transports, a créé la section 2 du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie de la partie réglementaire du code des transports3, intitulée « Transport de vélos dans les trains de voyageurs », dont les dispositions fixent le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés, ainsi que les exceptions à cette règle générale et les conditions de sa mise en œuvre. En particulier :
- son article D. 1272-5 fixe le nombre minimal d’emplacements vélos exigé en application de l’article L. 1272-5 ;
- son article D. 1272-7 précise les conditions dans lesquelles l’exploitant peut encadrer et restreindre l’accès des vélos à bord des trains ; et
- son article D. 1272-9 définit les dérogations à l’article D. 1272-54.
5.
Afin de laisser une plus grande latitude aux régions, en leur qualité d’autorités organisatrices des mobilités, pour adapter le nombre d’emplacements de vélos aux besoins et à la fréquentation des services ferroviaires de transport de voyageurs à l’échelle régionale, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », a modifié l’article L. 1272-5 du code des transports pour distinguer le régime applicable aux services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241-15 et L. 2121-36 du code des transports de celui applicable aux autres services ferroviaires de transport de voyageurs.
6.
L’article L. 1272-5 du code des transports modifié dispose désormais que le nombre minimal d’emplacements destinés au transport de vélos non démontés à prévoir en fonction des matériels concernés des services d’intérêt régional est établi par une délibération du conseil régional ou, pour la Région d’Île-de-France, du conseil d’administration d’Île-de-France
Mobilités7. Il en va de même s’agissant des exceptions à cette obligation générale, ainsi que des conditions de sa mise en œuvre. Pour les autres services ferroviaires de transport de voyageurs, ces éléments restent déterminés par décret.
7.
Cette évolution des textes nécessite de modifier la partie réglementaire du code des transports pour la mettre en cohérence avec sa partie législative.
Article 53.
L’article 9 de la loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains a ensuite étendu cette obligation aux services express régionaux métropolitains.
3 Comportant les articles D. 1272-3 à R. 1272-10.
4 L’article D. 1272-8, qui prévoit également une dérogation pour les « services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces services ne sont pas soumis à des obligations de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route », n’est pas concerné par l’article 1er du projet de décret soumis pour avis à l’Autorité.
5 L’article L. 1241-1 du code des transports renvoie aux services réguliers de transport public de personnes dans la région
Île-de-France dont Île-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice.
6 L’article L. 2121-3 du code des transports renvoie aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs exécutés dans le ressort territorial de la région ou desservant son territoire, dont elle est l’autorité organisatrice.
7 En vertu de l’article L. 1241-1 du code des transports, l’établissement public Île-de-France Mobilités est compétent, notamment, pour l’organisation des services réguliers de transport public de personnes dans la Région d’Île-de-France.
1 2
Avis n° 2026-015 3/5 8.
Par un courrier du 21 janvier 2026, le ministre chargé des transports a, en application de l’article L. 2133-8 du code des transports, saisi l’Autorité, pour avis, sur l’article 1er du projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, qui modifie la rédaction de la section « Transport de vélos dans les trains de voyageurs » de la partie réglementaire du code des transports précitée.
9.
Lorsqu’elle est saisie sur le fondement de l’article L. 2133-8 du code des transport, l’Autorité se prononce en cohérence avec les missions qui lui sont confiées, par ailleurs, dans le domaine ferroviaire. Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, l’Autorité concourt ainsi au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. En application des articles L. 2131-3 et L. 2131-4 du code des transports, l’Autorité veille, par ailleurs, à ce que les conditions d’accès au réseau par les entreprises ferroviaires n’entravent pas le développement de la concurrence, en particulier à ce que cet accès soit accordé dans des conditions équitables et non discriminatoires.
10. C’est au regard des missions ainsi définies que l’Autorité a analysé les dispositions de ce projet de décret.
2. Analyse 11. L’article 1er du projet de décret modifie l’article D. 1272-5 du code des transports afin de préciser, conformément à l’article L. 1272-5 dudit code, que le nombre minimal d’emplacements destinés au transport de vélos non démontés à prévoir pour les services d’intérêt régional est défini par délibération du conseil régional ou, pour la Région d’Île-de-France, du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.
12. Les modifications apportées aux articles D. 1272-7 et D. 1272-9 du code des transports par l’article 1er du projet de décret visent en outre à laisser le soin à une délibération du conseil régional ou, pour la Région d’Île-de-France, du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, de déterminer les exceptions dérogeant à l’obligation de prévoir un nombre minimal d’emplacements destinés au transport de vélos non démontés ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, comme le prévoit l’article L. 1272-5 du code des transports.
13. L’Autorité constate que l’article 1er du projet de décret dont elle est saisie se borne ainsi à mettre en cohérence la partie réglementaire du code des transports avec la partie législative du même code pour tenir compte des modifications introduites à l’article L. 1272-5 du code des transports par la loi dite « 3 DS ».
Avis n° 2026-015 4/5 Adopte l’avis suivant :
Le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements n’appelle pas d’observation de la part de l’Autorité.
Le présent avis sera notifié au ministre chargé des transports et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 18 février 2026.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente. Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2026-015 5/5
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-41 du 19 janvier 2021
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023
- Code des transports
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