Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1753 du 28 décembre 2020 - art. 1
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel.
Lorsque ces personnes rendent accessibles et réutilisables des données sur les déplacements et la circulation pour la première fois, la déclaration de conformité correspondante est transmise dans un délai de trois mois à compter de la date de première mise à disposition de ces données.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1115-1, L. 1115-3, L. 1115-5, L. 1115-6 et L. 1115-7 ; […] 12. L‘article R. 1115-5 du code des transports, […] Deuxièmement, l'obligation de fourniture de données par l'intermédiaire du point d'accès national porte sur les données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation (article 4 § 1 du règlement n° 2017/1926 du 31 mai 2017 à la suite de sa modification par le règlement délégué n °2024/490) et sur les données dynamiques (article 5 § 1 du même règlement modifié). Or, l'article R. 1115-7 du code des transports relatif aux demandes d'accès aux données qui peuvent être faites par l'Autorité, […]
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5 ; […] 4 Art. R. 1115-5 ; Art. R. 1115-6 et Art. R. 1115-8 du code des transports. 5 Art. R. 1115-7 du code des transports.
[…] Art. R. 1115-5 ; Art. R. 1115-6 et Art. R. 1115-8 du code des transports. 5 […] D. 1115-1. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un utilisateur au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. / Le ministre chargé des transports met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports les déclarations de conformité mentionnées à l'article L. 1115-5 sous forme électronique »11. Cette nouvelle rédaction de l'article R. 1115-7 du code des transports appelle, de la part de l'Autorité, les observations suivantes.