Entrée en vigueur le 16 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-442 du 14 avril 2021 - art. 1
I.-Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication permettant d'échanger ces données avec l'extérieur sont transmises, après avoir été agrégées, sous un format structuré exploitable au moyen d'outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2, aux fins de connaissance du trafic routier, sous réserve, le cas échéant, de l'acceptation des conditions financières prévues au VII.
II.-Les données transmises sont limitées à celles qui permettent l'observation des conditions d'écoulement du trafic routier.
Elles sont anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.
Elles excluent tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules dans l'environnement de conduite du véhicule.
III.-La transmission de ces données peut s'appuyer sur des réseaux de communication ouverts au public et des systèmes de transports intelligents coopératifs.
IV.-Ces données sont utilisées par les gestionnaires d'infrastructures routières et les autorités organisatrices de la mobilité exclusivement aux fins mentionnées au I. Elles ne peuvent notamment être utilisées ni comme preuve de la commission d'infractions au code de la route, ni aux fins de fourniture commerciale d'informations aux usagers des transports sur les conditions de trafic.
V.-La personne concernée est informée, préalablement à ce traitement, par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, selon des modalités définies par voie réglementaire.
VI.-Les données concernées ainsi que leurs modalités d'accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire.
VII.-Si des conditions financières d'accès aux données sont appliquées, elles ne peuvent couvrir que les coûts de collecte, de transmission et de traitement des données spécifiques à la caractérisation des conditions de trafic.
[…] Interrogé sur la question de la compatibilité de tels contenus avec l'obligation d'anonymisation des données à la source, le ministère a indiqué que le projet de décret pourrait être modifié de manière à préciser, à l'article D. 1514-5, que : "Les données mentionnées aux articles L. 1514-1, L. 1514-2 et L. 1514-3 du code des transports et précisées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du même code sont transmises selon un format précisé par arrêté du ministre en charge des transports. […] c.3) Sur l'anonymisation des données transmises sur le fondement de l'article L. 1513-2 du CT
[…] aux données des enregistreurs d'évènements en vue de la détermination des responsabilités en cas d'accident de la route (projet d'article L.1514-4 du code des transports), […] Certaines dispositions du projet d'ordonnance précisent que les données pourront être transmises ou accédées via des réseaux de communication ouverts au public (projets d'articles L. 1514-1, […] L. 1514-3 et L. 1514-7 du code des transports). […] qui transposent l'article 5(3) de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, […] l'article 1er de la directive 2008/63/CE du 20 juin 2008 définit l' équipement terminal comme tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de télécommunications pour transmettre, […]