Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 127
I.-La région est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.
A ce titre, et en ce qui concerne les services d'intérêt régional, elle est compétente pour :
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;
6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
II.-La région assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité.
II bis.-Dès la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d'assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l'utilisation de tous les types de transport public qu'elle a la charge d'organiser conformément aux 1° et 2° du I.
III.-La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air et la pollution sonore.
Parue au JO n° 81 du 6 avril 2024, la loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 précise que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est destiné à être mis au rebut, dans les conditions prévues par l'article L. 251-1 du Code de l'énergie, il peut être remis à titre gracieux et pour une durée définie à l'une des autorités organisatrices de la mobilité (mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du Code des transports), […]
Lire la suite…[…] 68 Articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports. […] 79 Article L. 1263-3 du code des transports.
[…] 3. […] aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire () organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, […] En vertu des articles L. 1214-1 et suivants et L. 1231-1 et suivants du code des transports, […] dans sa version applicable au litige : « Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. […]
[…] Aux termes de l'article L. 1231-1 code des transports : « I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, […] Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 de ce même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 9 août 2015, […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société des petits trains d'Argelès est rejeté.
[…] de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied, autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2 du code des transports. […] Objet : le décret a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article L. 1214-8-3 du code des transports relatif à l'accès accordé aux autorités organisatrices de la mobilité aux données pertinentes issues des services numériques d'assistance au déplacement pour la connaissance des mobilités relevant de leur ressort territorial. […] Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 1214-8-3 du code des transports.
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