Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 127
I.-La région est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.
A ce titre, et en ce qui concerne les services d'intérêt régional, elle est compétente pour :
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;
6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
II.-La région assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité.
II bis.-Dès la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d'assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l'utilisation de tous les types de transport public qu'elle a la charge d'organiser conformément aux 1° et 2° du I.
III.-La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air et la pollution sonore.
Parue au JO n° 81 du 6 avril 2024, la loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 précise que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est destiné à être mis au rebut, dans les conditions prévues par l'article L. 251-1 du Code de l'énergie, il peut être remis à titre gracieux et pour une durée définie à l'une des autorités organisatrices de la mobilité (mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du Code des transports), […]
Lire la suite…[…] En l'absence de réponse du président du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise à la date de sa séance, la commission relève qu'en vertu de l'article L1231-5 du code des transports, les autorités organisatrices de la mobilité doivent créer un comité des partenaires, associant a minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants ainsi que des habitants tirés au sort. […] Ce comité des partenaires peut également être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L1231-1-1 et L1231-3 du même code et sur tout projet de mobilité structurant.
[…] 68 Articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports. […] 79 Article L. 1263-3 du code des transports.
[…] 3. […] aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire () organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, […] En vertu des articles L. 1214-1 et suivants et L. 1231-1 et suivants du code des transports, […] dans sa version applicable au litige : « Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. […]
[…] de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied, autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2 du code des transports. […] Objet : le décret a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article L. 1214-8-3 du code des transports relatif à l'accès accordé aux autorités organisatrices de la mobilité aux données pertinentes issues des services numériques d'assistance au déplacement pour la connaissance des mobilités relevant de leur ressort territorial. […] Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 1214-8-3 du code des transports.
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