Article R1632-21 du Code des transports
Article R1632-20
Article R1633-1

Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

L'aptitude professionnelle des équipes cynotechniques doit pouvoir être attestée, à tout moment, par les agents mentionnés à l'article R. 1632-2, au moyen du document établissant leur certification technique ainsi que de leur carnet d'entraînement. Ils présentent ces documents à toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent viser le carnet d'entraînement, ainsi qu'au donneur d'ordre qui en fait la demande

Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

Commentaire1

1Fixation des procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public collectif de personnesAccès limité
Lexis Veille · 11 avril 2022
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