Article L5112-1-18 du Code des transports
Article L5112-1-17
Article L5112-1-19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décision1

1Tribunal administratif de Rennes, 9 octobre 2023, n° 2300885Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services : " Est soumis à la taxe [annuelle sur les engins maritimes à usage personnel] tout engin flottant () qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; […] Aux termes de l'article L. 423-21 du même code : » Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ; […]

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