Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants :
1° Celui de la République française ;
2° Celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, si le navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Un navire francisé répond à l'une des conditions de l'article L. 5112-1-3, […] Le passeport pour les navires sous pavillon étranger Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport, délivré par le service chargé de la francisation et présent à bord (articles L. 5112-1-18 à L. 5112-1-20 du code des transports). […] Un navire ne remplissant plus l'une des conditions des articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est d'ailleurs radié d'office du pavillon français (article L. 5112-1-8). […]
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