Article L6328-5 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l'administration.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions2

1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 février 2025, 494540, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il résulte de l'article L. 6333-1 du code des transports que les services de la direction générale de l'aviation civile peuvent contrôler le respect par les exploitants d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6 du même code sur l'année en cours et les deux années antérieures. […] Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2025 où siégeaient : M. […]

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[…] 5 . […] aux termes de l'article L. 6328 -3 du code des transports : « Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, […] Aux termes de l'article L. 6328 -4 du même code : « Est affecté à l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes : 1° Au bénéfice du groupement de classe 1 à 3 à l'embarquement duquel les impositions ou fraction d'impositions suivantes sont perçues : a) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité […]

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