Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mars 2025, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500090 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 et 17 janvier 2025, M. C B A représenté par Me Tugas, demande au tribunal :
1°) d’annuler, l’arrêté N° BESR17562024 du 18 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes a interdit à M. B A de conduire sur le territoire français pendant une durée de 5 mois à compter de la mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par la préfète des Landes, enregistré le 7 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n°2500091 du 17 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 612-5-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2500091 du 17 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. B A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes a prononcé à son encontre une interdiction de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la rétention de son permis de conduire, en conséquence de l’infraction au code de la route commise le 16 novembre 2024 à 17h30 à Ondres, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé, d’une part, à M. B A, lequel en a accusé réception le 22 janvier 2025, et d’autre part, à son conseil le 21 janvier 2025 au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 24 janvier 2025. Ce courrier comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, M. B A serait réputé s’être désisté de son recours. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation des décisions en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B A est ainsi réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 11 mars 2025.
Le président du tribunal,
J.C.-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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