Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 15
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
Le point sur la vente à la sauvette On l'oublie souvent, les agents de police municipale sont mentionnés au 6° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports et sont donc compétents pour relever, par procès-verbal, le délit de vente à la sauvette lorsqu'il est commis dans les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs, […] la pérennisation de ces équipements pour les contrôleurs est actée (agents mentionnés au 4e du §1 de l'article L. 2241-1 du code des transports). […] Nouvelle infraction On signalera que désormais, selon l'article L. 1634-5 du code des transports, le fait de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, […]
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