Article R6143-11 du Code des transports

Entrée en vigueur le 4 août 2025

Est créé par : Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

Quel que soit le mode d'obtention de l'échantillon, un rapport est rédigé, qui comporte les mentions suivantes ainsi que, selon le mode d'obtention, celles précisées par les articles R. 6143-15 et R. 6143-18 :

1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;

2° La date, l'heure et le lieu d'obtention ;

3° Si le détenteur est une personne physique ses nom, prénom et adresse et, si c'est une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie ;

4° Le nom, la marque et le numéro de type ou de série du produit, le nombre d'exemplaires obtenus ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et, le cas échéant, les modalités de transport envisagées ;

5° La signature de l'agent habilité.

Entrée en vigueur le 4 août 2025

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