Article R1241-66-1 du Code des transports
Article R1241-66
Article R1241-66-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Est créé par : Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

Le comité social unique comprend le président d'Ile-de-France Mobilités ou son représentant qui ne peut être qu'un élu local membre du conseil régional d'Ile-de-France, qui le préside, et une délégation du personnel comportant un nombre de représentants du personnel déterminé par le protocole d'accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail et adopté dans les conditions de l'article L. 2314-6 du même code ou, à défaut, par une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l'élection. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est fixé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l'élection.

Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.

Toutefois, le comité social unique comprend au minimum six représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants, dont au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant, élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).