Article R2251-53-4 du Code des transports

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

Est créé par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre :
1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R. 2251-53-2 ;
2° Le lieu de conservation ;
3° La date et le lieu en cas de restitution ou la date de destruction en cas de destruction de l'objet.

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

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