Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.
Le permis exclusif de recherches, défini à l'article L122-1 du Code minier, « confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code minier : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. […] le titulaire a satisfait à deux exigences, tirées, d'une part, du respect des obligations visées à l'article L. 122-1 du code minier pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9, d'autre part, […]
[…] aux termes de l'article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais ». Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. / Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, […]
[…] La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration dans le cadre de la demande d'un permis exclusif de recherches régi par les dispositions des articles L122-1 et suivants du code minier sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les documents contenant des informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. […]
Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement […] ». […] Aux termes de l'article L. 181-4 du même code : « Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, […] dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, […]
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