Désistement 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé vendredi, 1er juin 2018, n° 2018009339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018009339 |
Texte intégral
ELA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : BOUTIERE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Oominique Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défenceurs :4 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/06/2018 opie au
Gopie à Me Z PAR M. U MANTOUX, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME S T, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2018009339 L 03/04/2018 ENTRE : 1) Madame E H veuve LE X venant aux droits, en qualité d’héritiére de Mr J LE X, demeurant au 24 rue de la Tourelle 92100 Boulogne-Billancourt 2) Monsieur A LE X venant aux droits, en qualité d’héritier de Mr J LE
X, demeurant au […] demanderesses : comparant par Me BOUTIERE Dominique Avocat (L 168)
ET:
1) M. Y Q R J, demeurant au 8 rue du Chastain 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Partie défenderesse : comparante en personne
2) SAS BATIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – B.C.I., N° Siren 322686833, dont le siège social est au 8 rue du Chastain 45110 Châteauneuf-sur-Loire Partie défenderesse : comparant par Me C Paul Q Avocat (L220)
En présence de Maître K Z, Administrateur Judicaire Restructurations et Solutions, AJRS, N° Siren 322686833, dont le siége social est au […]
Partie défenderesse : non comparante
Par ordonnance sur requête en date du 12 décembre 2017, nous avons :
Vu les articles 874 et 875 du code de procédure civile ; Vu la requête qui précède, les motifs exposés et les pièces produites ; Vu le décès de Monsieur LE X W B J R le 10/09/2016 . – désigné la SELARL AJRS en la personne de Me K Z administrateur judiciaire demeurant 8, […] en qualité de mandataire « ad hoc » chargé de représenter, l’entité commerciale PROMORE inscrite au nom de Monsieur 'LE X W B J R, RCS Paris N° 334 170 008, pour: : l’exécution des décisions de justice profitant à la SAS BCI, RCS ORLEANS N° : 322 686 833 et à Monsieur Y, éventuellement dans le cadre d’une procédure en redressement ou liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris
VA LA a! TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ct oo N° RG : 2018009339 ORDONNANCE DU VENDREDI 01/06/2018 » '7 ;
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 12 mars 2018, déposée en l’étude d’Huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Madame E H veuve LE X venant aux droits et M. A LE X venant tous deux aux droits, en qualité d’héritiers de Mr B-J LE X nous demandent de :
— Recevoir les demandes des requérants en leur action en rétractation, – Y faire droit, . | --Rétracter, l’ordonnance rendue le 1er décembre 2017 sur requête présentée par Monsieur Q R J Y et la société BCI'. BATIMENT COMMERCIAUX ET : : INDUSTRIELS, : : ': , | – . – décharger Maitre Z de sa mission, . : 7% – Condsmner Monsieur Q R J Y € et la société BCI BATIMENT COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS. la somme de 5000 euros. au titre de l’article 700 du: © Code de procédure civile, . os , . – Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires – Les condamner aux entiers dépens. Le
Lors de l’audience du 3 avril 2018, le conseil : de Ja. société Bétiments. Commerciaux Industriels -BCI dépose des conclusions motivées reconventionnelles nous demandant de : . Vu les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, ' Dire irrecevable l’assignation délivrée à la requête de Mme E L, . veuve Le X, et M. A Le X. More | « Atitre subsidiaire, . 7 | Pr . Vules dispositions des articles L. 123-9, R. 123-46, R123-46 7 et R 123- 82 du code de commerce, .. Débouter Mme E H, veuve Le X, et M. A Le X de leurs 'demandes à toutes fins qu’elles comportent. ot. ' Ordonner la radiation des mentions n° 5 et 7 portées sur 'extrait Kbis de feu M. B- 'J Le X. . Ordonner la radiation du registre du. commerce de l’entité économique B-J Le : X – Promoré qui devra purement et simplement faire l’objet d’une liquidation dans : ' : les règles légales. Condamner solidairement Mme E H, veuve Le X, et M. A Le X. «au paiement de la somme de 5. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure c civile. : |
.: Nous avons remis la cause au 17 mai-2018 pour entendre les parties en audience de référé cabinet, date à laquelle M. Y Q R J AC en personne et dépose | des conclusions motivées nous demandant de :
Rejeter la demande de rétractation formulée par les demandeurs, 5 . . 2 Prononcer la radiation des mentions portant les n° 5 et7 portées indûment sur l’extrait K bis. _. nu ne de. l’entreprise individuelle PROMORE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés CT . Sous le n° 334170008. . Substituer à la mission d’administration de Maître K Z celle d’un mandataire judiciaire chargé de liquider amiablement les actifs de B-J LE X dépendant de . l’entité PROMORE, et de régler les créanciers de celle-ci, le cas échéant dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Condamner solidairement Madame E LE X et Monsieur A LE X au paiement de la somme de mille euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure 'Les débouter de leurs demandes, fi ns et conclusions contraires:
[…]
6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2018009339 ORDONNANCE DU VENDREDI 01/06/2018
Le conseil de Madame E H veuve LE X venant aux droits et de M. A LE X venant tous deux aux droits, en qualité d’héritiers de Mr B-J LE X conteste l’exception d’irrecevabilité de la demande et dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Recevoir les demandes des requérants en leur action en rétractation,
— Y faire droit,
— Rétracter l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2017 sur requête présentée par
Monsieur Q R J Y et la société BCI « BATIMENT COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS »,
Décharger Maitre Z de sa mission,
— Condamner in solidum Monsieur Q R J Y et la société BCI « BATIMENT COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS » la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires
— Les condamner aux entiers dépens.
Me Z és qualités ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les parties en leurs explicalions et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 1° juin 2018 à 16 heures.
Sur ce, Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 décembre 2017
Nous relevons que Madame E H veuve LE X et Monsieur A LE X, ci-aprés l’indivision Le X, font valoir : Que la requête présentée au Président ne vise en son sein absolument aucun motif d’urgence pouvant permettre l’application de l’article 872 du CPC: Qu’il s’agit en l’espèce d’un problème de recouvrement de créance accessoire au principal, soit sur le fondement de l’article 700 du CPC, issu de trois décisions de justice distinctes. Le litige ne porte pas sur le principal, ce qui laisse donc présumer par nature l’absence d’urgence ; Cette simple constatation justifie la rétractation de l’ordonnance ; Qu’aucune mesure d’exécution n’a été diligentée à l’encontre de Monsieur LE X B- J, puis de l’indivision LE X depuis le prononcé de ces décisions ; En l’espèce, aucun huissier de justice n’a été mandaté et a fortiori n’aurait établi un PV de carence à l’encontre tant de M. B J LE X jusqu’en 2016, que de Mme LE X et de M. A LE X, composant sa succession ; Les montants réclamés par BCI et par Monsieur Y s’élevant à 10 000 euros, le 2 mars 2018 l’indivision LE X a fait parvenir un chéque CARPA à Maitre C, au . conseil de Monsieur Y et de la société BCI] ;
'Qu’il est demandé au Juge des référés de constater que l’action des demandeurs initiaux est
» devenue sans objet ; »
. M Y aurait parfaitement pu» 'ettraire Lé X dans le cadre d’une action _- devant le Juge de l’exécution pour contester la saisie attribution paur.la somme de 136 000 « euros, diligentée par l’indivision LE X à l’encontre de Monsieur Y, es qualité de
liquidateur amiable de la société SCI LES GALATES. se
' h { S ) , ,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Se Bo : N° RG : 2018009339 ORDONNANCE OÙ VENOREO! 01/06/2018 '
M. Y a sciemment tu au Président, que lui et M. LE X, et aujourd’hui ses héritiers, se livrent une bataille judiciaire particuliérement acharnée, Monsieur Y agit à titre personnel, en qualité de gérant de la BCI, en qualité de liquidateur amiable de la SCI LES GALATES dont il est associé à 50% en nom personnel et à 45% par le truchement de la BCI
Au décès de Monsieur B J LE X survenu le 10 septembre 2016, l’exploitation a .été poursuivie par les indivisaires pour le compte de l’indivision composée de Mme E
1. 'F et de M. A LE.X, héritiers de M. LE X, en vertu d’un acte de. |
4
» ?
notoriété ; Monsieur. Y et, BC connaissent donc’ non. seulement» le . domicile de: l’entité commerciale sise au. 120 Bd Haussmann 15 rué Roy mais ils. 'connaissent également les’ ' domiciles personnels des deux commerçants formant l’indivision de M LE X ; Leu ' Que les demandeurs ont travesti la réalité des faits, en s’adressant par voie de requête à :
'l’insu de Mme F et de M. LE X et en taisant que la question avait déjà été «jugée et avait acquis autorité de la chose jugée et ce, nonobstant un pourvoi diligenté tout 'récemment… .: : use : | 'S’il est possible de nommer un mandataire ad hoc pour représenter une société; encore faut- , 'il constater que l’entité commerciale dont s’agit n’est pas représentée, ou bien 1 constater une . . difficulté majeure pour l’exercice normal de son activité : 1. 'est pas possible de faire exécuter par Maître Z,'par le baïs d’une mission ad hoc,
l’exécution forcée de quelque décision que ce soit, Qu’ une telle mesure relève du monopole il
: des huissiers, requis des forces de police ; . . Il appartient au créancier s’il le souhaite de faire iigenter et 'établir des actes d’exécution. .
qui aboutissent ou pas à des Procès-Verbaux de carence, et de Saisir à nouveau les j juges a
du Tribunal de Commerce | : , Sur la demande de radiation des mentions n° 5 et 7 portées | sur x l’extrait Kbis de feu M B
: J LE X, et la radiation de la société au registre du commerce sur le fondement de
l’article L 123-du Code de Commerce ; * Que la société BC] (détenue par Monsieur Y) ni Monsieur Y ne justif ent plus
d’aucun intérêt à agir pour leur ouvrir une action sur le fondement de l’article 123-3 du Code . ..
de Commerce. La créance qu’ils» invoquent leur. a été réglée. Les demandes de Monsieur | Y’et BCI sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, Le j juge ne saurait procéder
d’emblée à une radiation sans préalablement enjoindre la partis de régulariser une mention . qui ne lui apparaitrait pas satisfaisante; :
Que saisi d’une demande de rétraction d’une ordonnance sur requéie et statuant comme en
matière de référés le juge unique n’a évidemment aucune compétence pour prononcer une
liquidation qu 'elle soit Judiciaire ou amiable ;
[…]
* Nous relevans que M. 'Y N répond . -
'Le conseil’ des consorts LE X ne donne aucune explication s sur le retard de neuf mois 'mis par ceux-ci à déclarer le décès de leur époux et pére ni sur les conséquences légales de : – ce retard; '
Les héritiers de B-J LE X ayant purement et simplement accepté la süccession
' de ce dernier sans réserve ne peuvent exciper d’aucune raison qui les aurait autorisés à. différer la déclaration de décés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris ;
|: PAGE 4
ui
/]1e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018009339 ORDONNANCE DU VENDREDI 01/06/2018
Dans la totalité des sociétés civiles ou sociétés en nom collectif dont Monsieur B-J LE X était associé, aucun nom de nouvel associé n’a été substitué à celui du défunt dont le décès n’a pas été mentionné ;
Cette non-observance des régles (article R123-66 du Code de commerce) imposées par la sécurité des tiers qui contractent avec l’une ou l’autre de ces sociétés révèle que les héritiers LE X n’ont pas été mis en possession des parts et actions détenues de son vivant par Monsieur LE X ;
Cet état de fait, contraire aux dispositions légales est évidemment gravement préjudiciable aux créanciers de Monsieur B-J LE X ;
Il se sera écoulé vingt mois depuis le décès de Monsieur B-J LE X. II ne reste donc à ses héritiers, si tant est qu’ils soient habilités à cette fin, que quatre mois pour traiter avec l’ensemble des créanciers du groupe PROMORE,
Dans ces conditions les intérêts légitimes de ces créanciers au nombre desquels figure le concluant risquent d’être gravement compromis ce qui justifie l’urgence alléguée lors de la requête ;
Pour ces raisons Monsieur Y demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce que soit ordonnée la radiation du registre du commerce de l’entité économique B-J LE X – PROMORE des mentions portant les numéros 5 et 7 inscrites passé le délai d’un mois de l’article R123-66 du Code de commerce et la nomination d’un mandataire judiciaire, lequel aura pour mission de liquider amiablement cette entité en réalisant les actifs et en réglant le passif, éventuellement dans le cadre d’une procédure en liquidation judiciaire devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Nous retiendrons ;
Le référé-rétractation a pour but de rétablir un débat contradictoire portant sur le bien-fondé
de la requête, le juge est saisi en sa qualité de juge du provisoire, et non pas en qualité de
juge du fond ;
Que l’ordonnance du 12/12/2017 a désigné la SELARL AJRS en la personne de Me
K Z administrateur Paris en qualité de mandataire « ad hoc » chargé de
représenter, l’entité commerciale PROMORE inscrite au nom de Monsieur LE X
W B J R, pour l’exécution des décisions de justice profitant à la SAS
BCI, RCS ORLEANS et à Monsieur Y, éventuellement dans le cadre d’une
procédure en redressement ou liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de
Paris ;
Qu’il apparait que par lettre RAR du 20 mars 2018 l’indivision LE X a envoyé à Me
C conseil de la SAS BCI un chéque CARPA de 10.000 € soldant la dette de
l’indivision ;
Que suite au décès de M B J LE X, même si les formalités qui devaient être
faites au registre de de commerce pour régulariser la situation de l’entité économique B-
J LE X – PROMORE n’ont pas été faites, ces sociétés n’ayant pas été dissoutes
celles-ci conservent leurs personnalités morales, que la nomination d’un mandataire ad hoc
n’était pas nécessaire pour les représenter en justice ; M G ct
' En conséquences nous. dirons que la nomination de Me Z n’est: plus just ée- comme
. . mandataire ad hoc et nous rétracterons notré. ordonnance du 12/12/2017 et par la même
mettons fin à la mission de Me Z ;
Nous dirons que Maître Z pourra par requête demander la taxation de ses honoraires
qu’elle a engagée avant la rétractation:
Wu PAGE 5 JE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS tou oi ie N° RG : 2018009339 ' | – ORDONNANCE DU VENDREDI 01/06/2018 : oo st Te
Sur les demandes reconventionnelles
Nous relevons que M. Y Q nous demande de prononcer la radiation des mentions portant les n° 5 et 7 portées indûment sur l’extrait K bis de l’entreprise individuelle
. PROMORE ; ;
eo sat 4 , ,é
PRE «: ; A * + A
'
. 4 3
| compétence duj juge du fond et dirons n Y avoir leu à référé sur cette demande :
Nous. ieleyons que’ M: Y Pipe. nous» 'demande également: de. substiluer 'a; Ja» Li . mission d’administration de Maître K Z celle d’un mandataire judiciaire chargé de .
Nous- retiendrons que Le X: ayant des héritiers: qu il appartient à lindivision Le X |
Par ces motifs. |
Nous retendrons que les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l’article . :.496'du Code. de procédure civile ne permet pas. de prendre une décision qui est de la :
x , ? tue #
amiablement les.actifs de B-J LE X dépendant de l’entité PROMORE, _et de:régler:les’ créanciers’ 'de: celle-ci, le cas, échéant: dans le cadre: d’une. | procédure, de liquidation judiciaire. . it
it 7 st | he è 4 ie | +, Us 2.
. dese charger de la liquidation amiable ou de la demander en justice , la vacance du pouvoir
n’est: pas. suffisamment justifiée pour: nommer un mandataire: judiciaire chargé. dela :
: liquidation amiable actifs de B-J LE X dépendant de l’entité PROMORE . En conséquence nous déboulerons M: Y de sa demande de ce chef:
[…]
Sur ès deméndes au fitre de l’article 700 du cpc:
+.
| Nous 'dirons que les circonstances: de l’affaire. ne just ent pas qu di soit fai appicaton des ce «dispositions de 'article. '700 du CPC; ts
Que les dépens seront à la 'à charge de M: Y Q 'B R.
| Statuant par Ordnnance contradictoire € en premier. ressort: ot cr
va les articles 496, ab 2 et 497 cPc:
| Rélractons notre ordonnance du 12212017 et mettons fin n à le mission de Me Z;
qué Maître Poil pourra par. «requête dérander la texation des ses honoraires qu elle a. | engagée avant le rétractation ; .
Disoris: n’y avoirilieu à référé sur. la demande de radiation des mentions portant les n° 5 et 7 sur. l’extrait K bis de l’entreprise individuelle PROMORE ;
Déboutons M. Y’ de sa 'demande de nomination d’un mandatairé judiciaire chargé de.
liquider amiablement les actifs de B-J LE X dépendant de l’entité PROMORE , Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC ;
PAGE 6 .
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[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018009339 ORDONNANCE DU VENDREDI! 01/06/2018
Condamnons en outre M. Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 102,82 €TTC dont 16,92 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. U Mantoux président et Mme S T greffier.
Mme S T M. U V
[…]
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