Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-16.784, Inédit
TGI Laval 28 août 2015
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CA Angers
Infirmation partielle 6 mars 2018
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CASS
Cassation partielle 27 janvier 2021
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CA Caen
Infirmation 8 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice moral d'une personne morale

    La cour a estimé qu'une SCI, en tant que personne morale, ne peut pas soutenir avoir subi un stress, et a rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les erreurs comptables et le contrôle fiscal

    La cour a jugé que le contrôle fiscal n'était pas la conséquence directe des erreurs des experts-comptables, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux intérêts de retard

    La cour a estimé que les intérêts de retard ne pénalisent pas le contribuable et ne constituent pas un préjudice réparable.

  • Rejeté
    Faute de l'expert-comptable dans la justification des déductions

    La cour a jugé que la société SCJP n'a pas prouvé que le défaut de production des documents était dû à une faute de l'expert-comptable.

  • Rejeté
    Erreur dans l'application du mécanisme de report en arrière

    La cour a estimé que le redressement fiscal était dû à une juste appréciation de la situation fiscale de la société SCJP, et non à une faute de l'expert-comptable.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière SCJP, après avoir été redressée fiscalement pour des erreurs relatives à la comptabilisation de titres de participation et à des déductions extra-comptables, a assigné ses experts-comptables, les sociétés Fiteco et Fiduciaire du Golfe, en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel d'Angers a rejeté ses demandes, conduisant la SCJP à se pourvoir en cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 janvier 2021, rejette les premier et deuxième moyens relatifs à l'impôt à restituer suite à la demande de report en arrière du déficit et au refus des déductions extra-comptables, considérant qu'ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Concernant le quatrième moyen, la Cour juge que la SCI, en tant que personne morale, ne peut prétendre avoir subi un stress, mais ne nie pas la possibilité de réparation d'un préjudice moral pour une personne morale, et constate que le contrôle fiscal n'est pas la conséquence directe des erreurs de l'expert-comptable. Toutefois, la Cour casse partiellement l'arrêt en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts formée contre la société Fiteco au titre des intérêts de retard, en vertu de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), car la cour d'appel n'a pas recherché si la conservation du montant des impôts dus dans le patrimoine de la SCJP avait procuré un avantage financier compensant le préjudice des intérêts de retard. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Caen pour ce point précis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-16.784
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.784
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 6 mars 2018, N° 15/02777
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106182
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00088
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Sur les parties

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