Article L131-5 du Code minier (nouveau)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11

Tout concessionnaire ou tout bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 311-2, sur lesquelles porte sa concession, ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier ou cette autorisation. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423928
Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

L'article Lp. 131-3 du code minier local prévoit qu'elle est versée annuellement par les titulaires de concessions minières à la Nouvelle Calédonie et l'article R. 131-3-1 du même code en fixe le tarif à l'hectare. […] la société a saisi le juge judiciaire qui a décliné sa compétence avec la bénédiction de la Cour de cassation 7 . […] Vous pourriez vous en tenir là, comme vous l'avez fait lorsque vous avez déduit le caractère fiscal ou non fiscal d'un prélèvement de la qualification donnée par le législateur (V. pour les droits de place dans les halles et marchés communaux que l'article L. 2331-3 du CGCT qualifie de « recettes fiscales » : CE, 26 mars 1990, SA Comptoir lyonnais des viandes, […]

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2Monsieur le PREMIER MINISTRE: RETRAITAccès limité
Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 22 juillet 2011

3Code minier (nouveau) (MAJ)
Droit.org

L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette 🌍 Modification article L312-5 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/19: ) Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1 , L. 114-1 , L. 114-3-1 , L. 132-1 à L. 132-3 , L. 132-8 à L. 132-11 , du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13 . […] Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Guyane, 7 avril 2016, n° 1500325Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-8 du nouveau code minier : « Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article L. 132-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 173-5, tout explorateur ou exploitant de mines qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles L. 121-4, L. 131-5, L. 161-1, L. 161-2, L. 162-1, […]

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[…] Aux termes de l'article Lp. 121-7 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « L'attribution, […] Aux termes de l'article Lp. 131-5 de ce code : « La concession minière est délivrée par une délibération de l'assemblée de la province compétente, après la procédure de publicité et d'enquête définie ci- après. / (…) ». L'article Lp. 131-9 du même code dispose que : « La concession minière peut faire l'objet d'une amodiation, d'une cession, d'une fusion ou d'une division, […] N° 2100175 5 […] Article 2 : La province Nord versera à la province Sud et à la SAS Prony Resources New Caledonia une somme de 150 000 francs CFP chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).