Rejet 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mai 2022, n° 2100175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100175 |
Texte intégral
nd
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2100175 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PROVINCE NORD ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Christophe Ciréfice Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel Rapporteure publique ___________
Audience du 21 avril 2022 Décision du 5 mai 2022 ___________ 01-03-02 46-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2021, le 6 janvier 2022 et le 1er mars 2022, la province Nord, représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 13-2021/APS du 18 mars 2021 de l’assemblée de la province Sud autorisant le changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie.
La province Nord soutient que :
- le président de son assemblée, qui a été régulièrement habilité par une délibération du 11 juin 2021 à exercer le présent recours, étant membre du conseil des mines, elle dispose d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée prise au vu de l’avis émis par cet organisme consultatif dont elle est membre et qui est obligatoirement consulté sur les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, en vertu du II de l’article 42 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
- l’avis favorable émis par le conseil des mines lors de sa réunion du 5 février 2021 est irrégulier dès lors que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie étant démissionnaire de plein droit depuis le 2 février 2021, le président du gouvernement démissionnaire ne pouvait compétemment siéger au sein du conseil des mines le 5 février 2021 pour prendre part à un vote qui n’était pas nécessaire pour assurer la continuité du service public et qui, en l’absence d’urgence et compte tenu de l’importance de l’objet de l’avis, intéressant le changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie qui a fait l’objet de nombreux débats entre les groupes du congrès et dans la population ainsi que d’une forte opposition, ne pouvait être regardé comme l’expédition d’une affaire courante au sens du III de l’article 121 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
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- les membres du conseil des mines n’ont pas bénéficié d’une information suffisante en ce que le rapport de présentation qui leur a été transmis ne contenait pas les informations suffisantes sur le cessionnaire des actions de Vale Nouvelle-Calédonie, comprenant des sociétés qui étaient encore en formation, pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause en faveur de cette cession ;
- le schéma de la cession de contrôle approuvé par la délibération litigieuse diffère considérablement de celui qui avait été soumis à l’avis émis par le conseil des mines, qui aurait ainsi dû être de nouveau consulté, également en raison des nouveaux engagements environnementaux et sociaux pris par les repreneurs de Vale Nouvelle-Calédonie et qui ne figuraient pas dans le rapport de présentation ;
- l’avis émis par le conseil des mines est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une autorisation de cession d’un actif stratégique ne saurait être accordée à un conglomérat non identifié et à des personnes sans existence légale ;
- alors que l’autorisation accordée prévoit que la société SPMSC, qui était actionnaire de Vale Nouvelle-Calédonie à hauteur de 5 %, sera actionnaire de Prony Resources à hauteur de 30 %, aucune réunion de l’assemblée générale de la SPMSC n’a accepté cette évolution, de sorte que, les engagements ainsi pris ne lui étant pas opposables, la délibération litigieuse ne pouvait autoriser la cession en faveur de Prony Resources sans que l’un de ses futurs actionnaires principaux ait préalablement confirmé son accord pour une telle opération.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 9 mars 2022, la province Sud, représentée par la SELARL D&S Legal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de la province Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’habilitation régulièrement donnée à son président par l’assemblée de la province Nord pour introduire la présente instance ;
- les moyens soulevés par la province Nord ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Prony Resources New Caledonia, représentée par la SCP Boivin & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 000 francs CFP soit mise à la charge de la province Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’habilitation régulièrement donnée à son président par l’assemblée de la province Nord pour introduire la présente instance ;
- les moyens soulevés par la province Nord ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observations, enregistré le 12 avril 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de la province Nord.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence d’habilitation régulièrement donnée à son président par l’assemblée de la province Nord pour introduire la présente instance, d’autre part, en l’absence de justification par la province Nord de son intérêt à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2021 attaquée ;
- les moyens soulevés par la province Nord ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de commerce ;
- le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2009-6 du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle- Calédonie (partie législative) ;
- le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ciréfice,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bull, avocat de la province Nord et de Me Lecordier avocat de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. La société Trafigura et la société en cours de constitution « Compagnie financière de Prony » ont déposé auprès de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, le 14 décembre 2020, une demande à l’effet d’obtenir l’autorisation de rachat des actions détenues par la société Vale Canada Ltd au sein de la société Vale Nouvelle-Calédonie, à hauteur de 95 % de son capital, et d’autoriser ainsi le changement de contrôle de cette dernière société, détentrice d’un domaine minier et d’une usine d’hydrométallurgie dite « usine du Sud » produisant du Nickel Hydroxyde Cake, composé de nickel et de cobalt, dans le Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie. Le projet de délibération de l’assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie autorisant ce changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie a été soumis pour avis, le 2 février 2021, au comité consultatif des mines puis, le 5 février suivant, au conseil des mines, en application de l’article 42 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. La province Nord de la Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d’annuler la délibération n° 13- 2021/APS du 18 mars 2021 de l’assemblée de la province Sud autorisant le changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie.
2. En vertu du 11° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle- Calédonie est compétente en matière de réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares. Selon l’article 40 de la même loi organique, les décisions d’application de cette réglementation, fixée par le congrès de la Nouvelle- Calédonie, sont prises par délibération de l’assemblée de province. Aux termes de l’article 4 de la loi du pays n° 2009-6 du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) : « A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi du pays, cessent de s’appliquer en tant qu’ils concernent la Nouvelle-Calédonie et les substances régies par la présente loi du pays : – le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’Outre-mer, au Togo et au Cameroun, sauf les dispositions de l’article 25 bis à l’exception, toutefois, de celles qui sont contraires aux articles du code minier ; (…) ». Aux termes de l’article 25 bis du décret du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer : « En Nouvelle-
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Calédonie, en ce qui concerne le nickel, le chrome et le cobalt, l’autorisation personnelle minière est délivrée par décision du ministre de l’industrie sur proposition du gouverneur. / Dans ce territoire et en ce qui concerne ces minerais, la cession de permis de recherche, l’attribution, l’amodiation, la cession et l’extension de permis d’exploitation, ainsi que celles de concessions, toute modification du contrôle des sociétés titulaires de titres miniers et tout transfert à un tiers du droit de disposer de tout ou partie de la production sont autorisés ou prononcés par décision du ministre de l’industrie sur proposition du gouverneur. / La décision du ministre prévue aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est prise dans les deux mois de la réception de la demande par le ministre. Le silence gardé par le ministre pendant ces deux mois équivaut à une décision conforme aux propositions du gouverneur. / (…) ».
3. Aux termes de l’article Lp. 121-7 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « L’attribution, le renouvellement et l’extension d’une autorisation personnelle minière sont prononcés par délibération de l’assemblée de la province compétente. / (…) ». Aux termes de l’article Lp. 122-8 du même code : « La cession d’un permis de recherches minières est autorisée par une délibération de l’assemblée de la province compétente. / (…) ». Aux termes de l’article Lp. 131-5 de ce code : « La concession minière est délivrée par une délibération de l’assemblée de la province compétente, après la procédure de publicité et d’enquête définie ci- après. / (…) ». L’article Lp. 131-9 du même code dispose que : « La concession minière peut faire l’objet d’une amodiation, d’une cession, d’une fusion ou d’une division, après autorisation de l’assemblée de la province compétente ». Aux termes de l’article R. 112-13 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « Toute personne morale détentrice d’un titre minier doit porter sans délai à la connaissance du président de l’assemblée de la province compétente toute modification apportée à ses statuts, à sa forme ou à son capital, ainsi que tout changement des personnes ayant la signature sociale. / Elle doit adresser chaque année au président de l’assemblée de la province compétente une copie de son bilan et de ses annexes ainsi que de tout rapport présenté aux assemblées générales. / Elle doit tenir informée de façon permanente le président de l’assemblée de la province compétente : 1) sur les personnes qui, directement ou indirectement, possèdent le droit de disposer de tout ou partie de la production ; 2) sur celles qui, directement ou indirectement, contrôlent ou peuvent contrôler l’entreprise minière : identité de ses dirigeants et, si société il y a, répartition des titres et principaux membres de la société notamment ; 3) sur toute modification notable de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre minier a été accordé. / Elle peut, en particulier, être tenue d’indiquer toute acquisition d’actions ou de parts nominatives ayant pour résultat de faire détenir par une seule personne plus de 1 pour 100 du capital d’une société, toute nomination d’un non ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne au conseil d’administration, au conseil de surveillance, au directoire ou tout conseil ou comité exerçant statutairement ou par délégation un pouvoir de décision ainsi qu’aux fonctions de directeur, gérant, commissaire aux comptes et directeur ou délégataire ayant la signature sociale. / (…) ».
4. En l’absence de dispositions contraires édictées par le code minier de la Nouvelle- Calédonie concernant la modification du contrôle des sociétés titulaires de titres miniers, l’article 25 bis du décret du 13 novembre 1954, en tant qu’il prévoit la nécessité d’une autorisation, doit être regardé comme étant toujours applicable sur ce point, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du pays n° 2009-6 du 16 avril 2009 citées au point 2. La Nouvelle-Calédonie étant compétente, en vertu du 11° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, en matière de réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares, l’autorisation de modification du contrôle des sociétés titulaires de titres miniers prévue par l’article 25 bis du décret du 13 novembre 1952 doit être prise par délibération de l’assemblée de province, conformément à l’article 40 de la loi organique, s’agissant d’une décision d’application de cette réglementation.
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5. Aux termes de l’article 42 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie : « I. – Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire. / Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n’a pas voix délibérative. II. – Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays ou de délibération du congrès relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou de délibération du congrès ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l’avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise. / Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi du pays, soit le président de l’assemblée de province dont émane le projet de délibération. III. – Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d’un délai de huit jours après l’avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès. / Le projet de délibération de l’assemblée de province qui a fait l’objet d’un avis favorable du conseil des mines est, après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l’assemblée de province dont il émane ; l’assemblée de province adopte sans l’amender ou rejette le projet de délibération. / Dans le cas où l’avis du conseil des mines n’est pas favorable, le projet de délibération est, après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure. / Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l’assemblée de province ; l’assemblée de province l’adopte sans l’amender ou le rejette. IV. – Dans les huit jours suivant l’avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l’objet d’un avis de l’Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L’Etat dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l’avis qui n’est pas rendu dans ce délai est réputé favorable. / En cas d’avis favorable de l’Etat, la procédure reprend comme il est dit au III. / Dans le cas où l’avis de l’Etat n’est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l’avis du conseil des mines. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure. Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l’Etat, est soumis, selon le cas, au congrès ou à l’assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l’assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l’amender ou le rejette ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article 42 de la loi organique du 19 mars 1999 que l’avis favorable du conseil des mines sur un projet de délibération d’une assemblée de province présente le caractère d’un acte préparatoire à la délibération prise par cette assemblée, seule décision susceptible de recours contentieux, qu’elle adopte le projet sans l’amender ou qu’elle le rejette, et ne constitue pas, par lui-même une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La régularité et le bien-fondé de l’avis favorable du conseil des mines peuvent toutefois être discutés à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération de l’assemblée de province adoptant le projet soumis à cet avis.
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7. Aux termes du III de l’article 121 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l’effectif déterminé conformément à l’article 109 ou s’il n’a pas été fait application du présent III dans les dix-huit mois précédents, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l’élection d’un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la démission de plein droit du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le 2 février 2021, un nouveau gouvernement composé de onze membres a été élu par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 17 février 2021. A la date du 5 février 2021 à laquelle le conseil des mines a été consulté, en application de l’article 42 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, pour émettre un avis sur le projet de délibération de l’assemblée de la province Sud autorisant le changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie, le gouvernement démissionnaire assurait ainsi, en application des dispositions de l’article 121 de la loi organique du 19 mars 1999 citées au point précédent et dans l’attente de l’élection du nouveau gouvernement, l’expédition des affaires courantes. La participation du président du gouvernement à la séance du 5 février 2021 du conseil des mines, en sa qualité de membre de droit, sans voix prépondérante en l’espèce, d’un organisme consultatif présidé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et convoqué à son initiative, dépourvu de pouvoir décisionnel et chargé d’émettre un avis simple sur le projet de délibération de l’assemblée de la province Sud qui lui était soumis, entre dans la catégorie des affaires courantes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la convocation du conseil des mines par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à la demande de la présidente de l’assemblée de la province Sud et du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, est intervenue alors que l’urgence commandait, dans un contexte de forte opposition à ce projet notamment de la part de l’instance coutumière autochtone de négociation et du collectif « Usine du Sud = usine pays », que la demande d’autorisation de changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie déposée par la société Trafigura et la « Compagnie financière de Prony », dont l’offre de reprise avait été agréée par la société Vale Canada Ltd qui avait consenti à cet effet une promesse de vente, fût instruite dans les meilleurs délais, sous peine d’une cessation de l’activité de la société Vale Nouvelle-Calédonie et de mise en veille puis de fermeture définitive de l’usine du Sud, déjà à l’arrêt depuis le 10 décembre 2020, ce qui, en raison des 3 000 emplois directs et indirects générés par son activité, ne pouvait manquer d’entraîner de très graves répercussions sociales et économiques sur le territoire. Il s’ensuit que le président du gouvernement démissionnaire a pu, en cette qualité et sans excéder la compétence de ce gouvernement limitée à l’expédition des affaires courantes, décidé de siéger au sein du conseil des mines lors de sa séance du 5 février 2021. La province Nord n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le conseil des mines était irrégulièrement composé lors de cette séance.
9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation aux membres du comité consultatif des mines en vue de sa séance du 2 février 2021, dont il est constant qu’il a été porté à la connaissance des membres du conseil des mines préalablement à la séance du 5 février 2021, exposait de manière précise l’objet de la demande d’autorisation de changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie, présentée le 14 décembre 2020 par la société Trafîgura et la société en cours de constitution « Compagnie financière de Prony », afin d’être autorisées à reprendre les titres détenus par Vale Canada Ltd, dans la société Vale Nouvelle-Calédonie, détentrice d’un domaine minier et d’une usine hydrométallurgique située dans le Sud de la
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Nouvelle-Calédonie, à cheval sur les communes du Mont-Dore et de Yaté. Le rapport de présentation précisait que cette demande était effectuée pour le compte d’un groupe de nouveaux actionnaires, dont font partie ces deux premières sociétés, associées à la Société de Participation Minière du Sud Calédonien (SPMSC), portant les intérêts des provinces de Nouvelle-Calédonie, et d’un fonds commun de placement d’entreprise à constituer, portant les intérêts des salariés, et qu’une fois cette opération réalisée, la société Vale Nouvelle-Calédonie serait renommée « Prony Resources New Caledonia ». Ce rapport présentait également, outre le contexte dans lequel elle intervenait, le cadre juridique de la demande d’autorisation de changement de contrôle. Le rapport de présentation détaillait ensuite la composition du groupe d’actionnaires au nom duquel était effectuée la demande d’autorisation de changement de contrôle, de la manière suivante : « - 51% non diluables, détenus par des intérêts calédoniens (30% SPMSC, 21% FCPE). Les discussions sont en cours concernant la répartition du capital entre chacun de ces futurs actionnaires ; – 30% détenus par la Compagnie Financière de Prony en cours de constitution (CFP), société française détenue à 51% par le « top management » (10 personnes réunis au sein de la société MANCO) et à 49 % par des partenaires industriels et financiers comprenant pour l’instant le fonds d’investissement Agio Global. Le président de la CFP serait aussi le Président de Prony Resources New Caledonia ; – 19% détenus par la société Trafigura Singapore Pty Ltd qui apporte d’une part un soutien financier direct et d’autre part : un accord de commercialisation pour une durée de 6 ans ; une pré-commercialisation d’une fraction variable de la production métallurgique sur deux périodes de durées variables également ; une expertise en termes de marketing ». Le rapport de présentation exposait ensuite les différents projets d’investissement de la société Vale Nouvelle-Calédonie au titre de la période 2021-2025, dans le cadre de sa stratégie industrielle et commerciale que le groupe d’actionnaires candidat à la reprise s’engageait à maintenir, ainsi que les modalités de financement envisagées. Ainsi, et alors même que le fonds commun de placement d’entreprise dédié aux salariés de l’entreprise, qui devait détenir 21 % du capital social de la société Vale Nouvelle-Calédonie, n’était pas encore mis en place et que la « Compagnie Financière de Prony », pourtant immatriculée dès le 8 janvier 2021 au registre du commerce et des sociétés de Paris était toujours présentée comme étant en cours de constitution, le rapport de présentation dont ont été rendus destinataires les membres du conseil des mines comportait, s’agissant notamment de la composition du groupe d’actionnaires candidat à la cession des parts sociales de la société Vale Nouvelle-Calédonie, les éléments nécessaires à l’appréciation de la modification envisagée du contrôle de cette dernière société, titulaire de titres miniers, pour l’application de l’article 25 bis du décret du 13 novembre 1954, soumise à l’avis du conseil. Par suite, la province Nord n’est pas fondée à soutenir que le conseil des mines n’aurait pas été à même de se prononcer en connaissance de cause sur le changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie envisagé et que son avis aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
10. L’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, l’administration ne peut valablement se fonder sur l’avis émis par un tel organisme mais doit le consulter de nouveau si les circonstances de fait et de droit au regard desquelles elle prend sa décision se sont modifiées depuis cet avis ou si cette décision soulève une question nouvelle sur laquelle l’organisme n’a pas été mis à même de se prononcer. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 18 mars 2021 de l’assemblée de la province Sud autorise le « changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie sollicité par les sociétés Trafigura et la future Compagnie Financière de Prony, pour le compte d’un ensemble de nouveaux actionnaires dont elles-mêmes, associées à un Fonds Commun de Placement Entreprises en cours de constitution et à la Société de Participation Minière du Sud Calédonien », conformément à la demande présentée le 14 décembre 2020 par la société Trafîgura et la société en cours de constitution « Compagnie
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financière de Prony » à l’effet d’obtenir l’autorisation de rachat de 95 % des actions détenues par Vale Canada Ltd dans la société Vale Nouvelle-Calédonie et le changement de contrôle de cette dernière société, sur laquelle s’est prononcé pour avis le conseil des mines lors de sa séance du 5 février 2021. La circonstance qu’entre l’avis émis par le conseil des mines et l’adoption de la délibération attaquée, soit intervenu, le 4 mars 2021, un « accord politique relatif au règlement du conflit posé par le transfert à un nouvel industriel de l’usine hydro métallurgique de Vale Nouvelle-Calédonie » prévoyant une cession des titres miniers actuellement détenus par cette dernière société au profit d’une filiale de la société de financement et de développement de la province Sud dite « PromoSud », est sans rapport avec l’objet de la demande de changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie, portant uniquement sur la cession de parts sociales, soumise pour avis au conseil des mines et objet de la délibération attaquée. Ainsi, en l’absence de modification des circonstances de fait et de droit au regard desquelles la délibération attaquée a été prise, l’intervention de l’accord politique du 4 mars 2021, en tant qu’il portait sur la cession des titres miniers détenus par la société Vale Nouvelle-Calédonie et leur amodiation ultérieure au profit de la société Prony Resources New Caledonia, n’imposait pas que le conseil des mines fût de nouveau saisi pour avis. Dès lors qu’il est constant que la répartition du capital prévue pour la reprise de la société Vale Nouvelle-Calédonie est restée identique entre l’avis du conseil des mines et l’adoption de la délibération attaquée, l’assemblée de la province Sud n’a pas adopté une disposition soulevant une question nouvelle par rapport à celles dont le conseil des mines avait été saisi. Dès lors, la province Nord n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait dû être procédé à une nouvelle consultation du conseil des mines avant l’adoption de la délibération litigieuse et que celle-ci aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
11. La circonstance que la société « Compagnie financière de Prony » était en cours de constitution à la date du dépôt de la demande d’autorisation de changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie, présentée le 14 décembre 2020 conjointement avec la société Trafîgura, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, dès lors, en tout état de cause, que la société « Compagnie financière de Prony », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 8 janvier 2021, était régulièrement constituée à la date à laquelle le conseil des mines a émis son avis sur cette demande et qu’en vertu de l’article L. 210- 6 du code de commerce, les personnes agissant au nom d’une société en cours de formation peuvent prendre des engagements susceptibles d’être ensuite repris par la société constituée.
12. En l’absence d’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil des mines, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le sens de l’avis émis par ce conseil lors de sa séance du 5 février 2021 ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. Si la province Nord fait valoir que la participation à hauteur de 30 % de la SPSMC dans le capital de la future société Prony Resources New Caledonia, autorisée par la délibération attaquée, n’a pas été préalablement autorisée par l’assemblée générale de cette société de participation dont elle actionnaire, aucun texte ni aucun principe n’imposait à la province Sud de vérifier, préalablement à l’intervention de la délibération autorisant le changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie, que les engagements pris par les sociétés participant à l’opération de rachat des parts sociales de cette société, l’avaient été régulièrement au regard de leurs statuts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité du président de l’assemblée de la province Nord pour introduire la présente instance au nom de la collectivité, la province Nord n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n° 13-2021/APS du 18 mars 2021 de l’assemblée de la province Sud autorisant le changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie.
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15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Province Nord une somme de 150 000 francs à verser à la province Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une même somme à verser au titre des mêmes dispositions à la SAS Prony Resources New Caledonia.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la province Nord est rejetée.
Article 2 : La province Nord versera à la province Sud et à la SAS Prony Resources New Caledonia une somme de 150 000 francs CFP chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la province Nord, à la province Sud, à la société par actions simplifiée Prony Resources New Caledonia et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président, M. Pilven, premier conseiller. M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
C. […]. Pilven Le greffier,
J. X
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. X
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