Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
I.-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.
Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.
II.-Lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat en application du I du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, sur une zone géologiquement cohérente.
Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur :
1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ;
2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ;
3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention.
En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.
Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés.
III.-L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou d'exploitation.
Sont soumises à la contribution les demandes initiales tant contentieuses qu[...] 🌍 Modification article R1613-8 du Code général des collectivités territoriales (2026-05-10) (Code général des collectivités territoriales - évolution) [5/6/2026] : Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dég'ts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6 . […] La pétition est naturellement sans incidence sur son office, […] en elle-mêm[...] 🌍 Modification article L174-2 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (Code minier (nouveau) (MAJ)) [28/5/2026] : I.-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1 , […]
Lire la suite…Cela aboutit à des situations dans lesquelles l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié dans un autre Etat n'a pas de droit au séjour en France et ne peut être renvoyé ni 🌍 Modification article L174-2 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (Code minier (nouveau) (MAJ)) [28/5/2026] : I.-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1 , sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées. […] D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; […]
Lire la suite…[…] l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application « . Aux termes Y l'article L. 174-2 du même coY : » La fin Y la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat Y la surveillance et Y la prévention Ys risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. […]. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte Ys mesures réalisées () ".
[…] La société par actions simplifiée Umicore France a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté n° 2018-11-074 du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour la gestion d'une digue de résidus de laverie sur les parcelles cadastrées section B nos 237 et 240 sur le territoire de la commune de Thoiras. […] 3. L'article 93 du code minier, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 174-1 et L. 174-2 dudit code, prévoit que : « Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, […]
[…] 2. L'article 91 du code minier en vigueur jusqu'au 1er mars 2011, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 163-2 à L. 163-9 du même code, dispose que : « () Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, […] 3. L'article 93 du code minier, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 174-1 et L. 174-2 dudit code, prévoit que : « Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, […]
[…] 3 [...] 🌍 Modification article L174 -2 du Code minier (nouveau ) (2022-11-11) ( Code minier (nouveau ) (MAJ)) [28/5/2026] : I.-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174 -1 , sous réserve que les déclarations prévues aux articles L . 163-1 à L . 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées. […] [Z] Défendeur : Mme [ L ] Requête n° : 1250/25 Ordonnance n° […]
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