Article L174-2 du Code minier (nouveau)
Article L174-1
Article L174-3

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

I.-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.

Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.

II.-Lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat en application du I du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, sur une zone géologiquement cohérente.
Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur :
1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ;
2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ;
3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention.
En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.
Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés.

III.-L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou d'exploitation.

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Commentaires7

1La police spéciale des déchets s’applique à l’ancien explorateur ou exploitant d’un site minier
www.rollinprats.fr · 17 mai 2023

[…] pendant une période de trente ans, d'accomplir toute mesure de prévention, de remédiation ou de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier3. […] L'article L. 163-9 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dispose désormais que le transfert de responsabilité intervenant à la fin de validité du titre minier conformément à l'article L. 174-2 du code minier « libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant ». […] , terrestre, littoral ou maritime, […]

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2Puits de pétrole et de gaz à l'abandon
M. Jean-Noël Guérini, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 9 février 2023

[…] ainsi que les conditions d'arrêt de l'exploitation, sont strictement encadrées par le code minier et contrôlées par une police des mines qui s'assure notamment que les exploitants respectent les exigences qui leur sont applicables, y compris vis-à-vis de la protection de l'environnement.En application de l'article L. 163-1 et suivants du code minier, l'exploitant doit engager, […] en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant.Enfin, l'État est également responsable de la surveillance des puits en fin de validité du titre minier, dès lors que cette surveillance lui a été transférée dans les conditions prévues par les articles L. 174-1 et L. 174-2 du code minier. […]

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3Énergie Et Carburants - Valorisation Du Gaz De Mine Dans Le Bassin Minier Du Nord
M. Matthieu Marchio · Questions parlementaires · 20 décembre 2022

C'est pourquoi, dans le cadre de la réforme du code minier, engagée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, une disposition législative, permettant à l'État de transférer à un nouvel explorateur ou exploitant minier, lorsque ce dernier en fait la demande, les équipements de surveillance et de prévention des risques précédemment transférés à l'État a été introduite à l'article L. 174-2 du code minier.

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Décisions31

[…] l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application « . Aux termes Y l'article L. 174-2 du même coY : » La fin Y la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat Y la surveillance et Y la prévention Ys risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. […]. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte Ys mesures réalisées () ".

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 16 mars 2023, 21TL00691, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] La société par actions simplifiée Umicore France a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté n° 2018-11-074 du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour la gestion d'une digue de résidus de laverie sur les parcelles cadastrées section B nos 237 et 240 sur le territoire de la commune de Thoiras. […] 3. L'article 93 du code minier, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 174-1 et L. 174-2 dudit code, prévoit que : « Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, […]

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3CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 16 mars 2023, 21TL00696, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. L'article 91 du code minier en vigueur jusqu'au 1er mars 2011, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 163-2 à L. 163-9 du même code, dispose que : « () Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, […] 3. L'article 93 du code minier, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 174-1 et L. 174-2 dudit code, prévoit que : « Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, […]

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