Article L615-1 du Code minier (nouveau)
Article L611-23
Article L615-2

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 3

Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :

" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation prévue aux articles L. 611-2 à L. 611-13 ; ".

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2016, 15-86.779, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 615-1 du code minier et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2018, 17-86.118, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 512-1, L. 611-1 et L. 615-1 du code minier, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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