Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 153
Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.
Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.
[…] est douteuse ; que la rupture d'égalité entre ERDF et les distributeurs non nationalisés dont le régime a été maintenu par l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 (devenu l'article L.111-54 du code de l'énergie) ne résulte pas de la disposition que dénonce le requérant, […] mais de l'article 18 de la loi du 10 février 2000 (devenu l'article L. 111-52 du code de l'énergie) ; […] la Ville de Paris a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui résultent des articles L. 1411-1 à L.1411-11 du code général des collectivités territoriales ; […] aujourd'hui abrogé et codifié aux articles L. 111-52 à L. 111-56 du code de l'énergie en vertu de l'ordonnance susvisée du 9 mai 2011 ;
Voir Nos solutions Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-52, L. 111-54, L. 111-56 et L. 111-56-1 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 septembre 2015 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
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