Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 153
Le comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner la politique d'investissement :
1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code.
Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa.
Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu'un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l'article L. 111-52.
La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret est pris en application de l'article L111-56-1 du code de l'énergie, qui définit le comité du système de distribution publique d'électricité. […] un représentant des intercommunalités et un représentant des régions ; Le représentant des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité nommé au conseil de surveillance d'ERDF ; Sur proposition de leurs associations représentatives, deux représentants supplémentaires des autorités organisatrices définies à l'article […] L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des entreprises locales de distribution ; […]
Lire la suite…Le décret n° 2015-1825 du 30 décembre 2015 relatif aux certificats d'économie d'énergie définit, en application des articles L. 221-1 et suivants du Code de l'énergie, […] pour la troisième période d'obligations, à savoir 2015-2017. […] Pris en application de l'article L.111-56-1 du Code de l'énergie, […] Pour rappel, ce comité est chargé d'examiner la politique d'investissement de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité (ERDF) et des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. […] D'après le nouvel article R.111-19-1 du Code de l'énergie créé par ce décret, […]
Lire la suite…[…] — cette obligation, énoncée à l'article L. 341-1 du code de l'énergie, doit être mise en œuvre selon les modalités prévues par l'article R. 341-1 du même code ; […] — la commune ne démontre pas que l'installation des compteurs en cause méconnaîtrait les prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou les articles R. 111-26 et R. 111-30 du code de l'énergie ; […] — elle tient sa capacité à agir en la matière de l'article L. 111-56-1 du code de l'énergie, outre l'article 1384 du code civil, et a même un devoir d'agir par application de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
RTE doit : transmettre à la CRE pour approbation son programme annuel d'investissements, en application des dispositions du 2° de l'article L. 134-3 et du II de l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; élaborer, chaque année, un schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité, […] Ce plan est soumis, après consultation des différents acteurs, à la CRE qui peut demander à ce qu'il soit modifier. […] En application de l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article L.111-56-1 du code de l'énergie, tel que modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, […]
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