Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les transferts mentionnés à l'article L. 111-59 ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou d'aucune contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.
La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du premier alinéa peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.
[…] Art. L.111-57 à L.111-60 du Code de l'Energie et Cour de cassation, ch. Com., 10 mai 2011 (n°09-67.744). […] En application des dispositions de l'article 3 du décret n°2007-1504, le fournisseur X et le distributeur A m'informeront dans un délai de deux mois des suites données à cette recommandation.
[…] elles ne sont pas prescrites ; la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; la prescription ne peut pas courir du jour de la livraison de gaz naturel dans la mesure où le fournisseur n'a pas la maîtrise de la distribution de son gaz (articles L 111-7 et L 111-57 à L 111-60 du Code de l'Energie) ; elle n'a pas qualité pour exercer les activités de comptage ni assurer la gestion des données de comptage (article L 432-8 du Code de l'Energie) ; l'accès aux appareils de mesure du gaz naturel consommé lui est interdit ; elle n'a donc aucun moyen de contrôle de la consommation par le client final ; […]
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SA ENGIE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1650 du code civil, L. 111-57 et suivants, et L. 322-8 du code de l'énergie, de : […] Le tribunal relève enfin avec la société ENGIE que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas de surfacturation par rapport au tarif contractuel du contrat et qu'il ne peut pas lui opposer des fautes qui relèveraient de la seule société ENEDIS en sa qualité de distributeur, conformément aux articles L. 111-57 à L. 111-60 du code de l'énergie et à la recommandation circonstanciée précitée du MNE.