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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 21/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 2 ], S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/05658
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIWX
N° MINUTE :
Assignation du :
14 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Hedwige VLASTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0573
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Y], SA immatriculée sous le numéro 702 052 994, établissement sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
INTERVENANTE FORCÉE
S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 10]
[Localité 8]
défaillante
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/05658 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIWX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 5 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
_______________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2016, un accord cadre a été conclu entre la société ENGIE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice, la société CABINET [Y]. Il portait sur la fourniture d’électricité pour la copropriété et couvrait la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le 25 juillet 2017, la société ENEDIS a procédé au remplacement du compteur électrique de la copropriété.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2017 (accusé de réception non produit), le syndicat des copropriétaires a informé la société ENEDIS d’un dysfonctionnement du ballon d’eau chaude suite à l’intervention de leur technicien, lui indiquant ne pas vouloir prendre en charge le coût de la surfacturation. Il lui a adressé deux nouveaux courriers recommandés les 1er décembre et 12 décembre 2017 (accusés de réception non produits) aux mêmes fins.
Le 18 janvier puis le 24 août 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le Médiateur National de l’Énergie (MNE).
Le 20 novembre 2018, un nouvel accord cadre a été conclu entre la société ENGIE et le syndicat des copropriétaires, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/05658 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIWX
Le 4 janvier 2019, le MNE a rendu une recommandation aux termes de laquelle il recommande au “distributeur ENEDIS” d’annuler des dépassements de puissance, d’accorder un dédommagement global de 600 euros TTC au syndicat des copropriétaires et d’effectuer des vérifications du nouveau compteur à ses frais, au “fournisseur ENGIE” d’accorder au syndicat des copropriétaires un dédommagement de 1 000 euros TTC pour l’alerte tardive concernant les dépassements de puissance et un échéancier de paiement sur au moins deux exercices, et invite le syndicat des copropriétaires à faire contrôler son installation intérieure pour détecter un éventuel dysfonctionnement des appareils ou de leurs programmations.
La société ENGIE a émis une facture de remise de 1 000 euros en date du 15 mai 2019.
Par un courrier du 24 juin 2019, la société ENGIE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 29 573,10 euros au titre de factures impayées.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2019 (accusé de réception non produit), le syndicat des copropriétaires a répondu à la société ENGIE que les factures étaient “litigieuses” et que sa responsabilité était engagée dans ce dossier.
Par courrier recommandé du 30 juin 2020, le conseil de la société ENGIE a proposé au syndicat des copropriétaires une solution amiable, sans succès.
Par acte du 14 avril 2021, la société ENGIE a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET [Y], devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des sommes en litige.
Par acte du 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA ENEDIS en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, estimant que les fautes commises lors de l’installation du compteur sont à l’origine des problèmes de facturation.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par ordonnance du 14 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SA ENGIE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1650 du code civil, L. 111-57 et suivants, et L. 322-8 du code de l’énergie, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice, actuellement le CABINET [Y], à lui payer la somme de 51 936,24 euros en principal (sauf à parfaire) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 sur la somme de 29 573,10 euros et à compter du prononcé du jugement pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice, actuellement le CABINET [Y], à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, actuellement le CABINET [Y], aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice, actuellement le CABINET [Y], de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société ENGIE se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1650 du code civil pour rappeler que le syndicat des copropriétaires est tenu contractuellement de régler le prix de l’électricité qu’il consomme.
Elle soutient qu’il est établi que le syndicat des copropriétaires a utilisé l’électricité qu’elle lui a fournie sur plusieurs mois, sans toutefois en régler le montant dû.
La société ENGIE précise que, suite à la recommandation du Médiateur National de l’Énergie (MNE), des rectifications ont été apportées par la société ENEDIS aux données de consommation des périodes litigieuses (du 3 octobre 2017 au 7 avril 2018).
Elle ajoute que ces ajustements l’ont conduit à émettre un avoir (1 000 euros TTC), avant de procéder à une refacturation conforme aux données corrigées avec échéancier mais que malgré ces corrections, le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé les factures émises pour la période litigieuse, validées par le MNE, pour un montant total de 29 573,10 euros, ainsi que les factures courantes établies dans le cadre du contrat entré en vigueur au 1er janvier 2019, pour un montant de 22 363,14 euros.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires se reconnaît indubitablement débiteur de cette somme en sollicitant subsidiairement que sa condamnation soit limitée à ce montant de 22 363,14 euros.
La société ENGIE se prévaut ensuite du caractère inopérant du moyen de défense du syndicat des copropriétaires tenant au fait que sa responsabilité contractuelle serait engagée au visa de l’article 1231-1 du code civil, dans la mesure où :
— le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande indemnitaire explicite et formelle dans ses conclusions en défense et n’apporte pas la preuve qu’elle aurait manqué à son obligation contractuelle de délivrance de cette électricité ;
— le syndicat des copropriétaires allègue d’une prétendue surfacturation sans toutefois établir que les montants facturés seraient supérieurs à la valeur réelle de la fourniture d’électricité, conformément au tarif contractuel, rappelant que la preuve d’une surfacturation par rapport au tarif du contrat lui incombe ;
— la tentative du syndicat des copropriétaires de faire peser sur elle la responsabilité des agissements ou omissions imputables au gestionnaire du réseau de distribution, la société ENEDIS, est contraire aux dispositions d’ordre public du code de l’énergie, soulignant que leurs obligations respectives sont distinctes et autonomes conformément au principe de séparation des activités prévu par les articles L. 111-57 à L. 111-60 du code de l’énergie, que les éventuels manquements de la société ENEDIS à ses missions ne sauraient éteindre l’obligation du défendeur au paiement des factures qu’elle a émises, et qu’aux termes de la recommandation D 2016-04353 du MNE, c’est à la société ENEDIS qu’il incombe d’informer le client des modifications nécessaires à l’installation intérieure ;
— le blocage informatique ayant retardé l’émission des factures sous le nouveau contrat n’a eu pour effet que de différer le paiement, sans annuler l’obligation principale du syndicat des copropriétaires ;
— la surveillance de la consommation incombe au client et le syndicat des copropriétaires avait accès, via son espace client en ligne, à l’ensemble des informations relatives à sa consommation, de sorte que conformément à l’article 9 des conditions générales du contrat, le syndicat des copropriétaires disposait des outils nécessaires pour surveiller ses consommations et agir en conséquence ; les dépassements de puissance constatés ont été masqués par les estimations de la société ENEDIS avant février 2018 mais cette circonstance ne lui est pas imputable.
La société ENGIE fait encore valoir que :
— le syndicat des copropriétaires concentre ses critiques sur la période soumise à l’examen du MNE, ce qui rend d’autant plus injustifiable l’absence de paiement des factures courantes, pour un montant de 22 363,14 euros ;
— les factures sont établies sur la base des données transmises par le distributeur ENEDIS, conformément à l’article 7.1 des conditions générales du contrat, présumées exactes au vu de la présomption légale instaurée par les articles L. 322-8, 7° et L. 111-57 et suivants du code de l’énergie et de la jurisprudence qui précise qu’il appartient à l’abonné de démontrer l’inexactitude des relevés ;
— le syndicat des copropriétaires n’a pas suivi les recommandations du médiateur, qui l’invitait à entreprendre des vérifications pour préserver ses intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les sociétés ENGIE et ENEDIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— limiter sa condamnation à la somme de 22 363,14 euros,
En tout état de cause, et en cas de condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société ENEDIS à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, que ce soit à titre principal ou accessoire,
— condamner solidairement les sociétés ENGIE et ENEDIS à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient que la société ENGIE ne peut se soustraire à sa responsabilité contractuelle qui est engagée, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, sauf à démontrer que l’inexécution est due à un cas de force majeure.
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/05658 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIWX
Or, selon lui, la société ENGIE ne saurait invoquer la force majeure puisque les manquements constatés relèvent de sa propre faute au vu des stipulations contractuelles qui lui imposaient plusieurs obligations :
— obligation d’information et d’alerte selon l’article 18.3 des conditions générales du contrat, non respectée car elle ne l’a pas alerté sur les dépassements de puissance enregistrés, ce manquement étant confirmé par le MNE ;
— obligation d’envoi des factures selon les articles 7.1 et 8.2 des conditions générales qui précisent que les factures doivent être émises et adressées mensuellement, alors que des retards importants dans l’envoi des factures ont été constatés, le privant ainsi de la possibilité de suivre ses consommations en temps réel ;
— obligation de suivi et gestion des anomalies à laquelle la société ENGIE a failli, sa défaillance étant particulièrement notable dans le cadre d’une augmentation anormale des heures pleines, ce qui a conduit à une surconsommation importante.
Il se prévaut de ce que le MNE a mis en lumière la responsabilité partagée des sociétés ENGIE et ENEDIS dans la survenue du préjudice et de ce que ces manquements ont entraîné une augmentation injustifiée des factures, alors même que les habitudes de consommation de la copropriété n’avaient pas changé.
Il souligne que les retards dans l’émission des factures l’ont empêché d’avoir une visibilité sur ses consommations, aggravant encore le préjudice et que le “blocage informatique” invoqué par la société ENEDIS démontre le manque de rigueur dans la gestion du contrat.
À titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société ENGIE n’a pas apporté la preuve des sommes qu’elle réclame, en violation des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Il précise que dans le cadre des stipulations contractuelles (article 5.1.1 des conditions générales), le comptage de l’électricité repose sur les données fournies par les appareils de comptage du gestionnaire de réseau ENEDIS et qu’il ressort de l’avis du MNE que ces données ne sont pas fiables.
Le syndicat des copropriétaires précise que le montant total des factures litigieuses s’élève en réalité à 22 363,14 euros au lieu de celui initialement avancé.
Le syndicat des copropriétaires invoque en tout état de cause la responsabilité de la société ENEDIS dans la survenue du préjudice puisqu’il est établi selon lui que l’intervention de son technicien a provoqué un dysfonctionnement du dispositif d’asservissement, entraînant une hausse importante des consommations d’électricité.
Il ajoute que cela est corroboré par l’avis du MNE ayant relevé une absence d’information à son profit concernant la nécessité de remplacer le dispositif d’asservissement, à l’envoi d’un courrier à une mauvaise adresse et à un contact non mentionné dans les contrats, et à un défaut de relevé des consommations entre juillet 2017 et février 2018.
Il souligne que la société ENGIE elle-même a reconnu, dans ses observations au MNE, que ces fautes étaient imputables à la société ENEDIS mais qu’elle n’a pas alerté son client des risques liés à ces dysfonctionnements, en dépit de son obligation contractuelle.
Bien que régulièrement assignée, la société ENEDIS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 5 février 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement de la société ENGIE
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société ENGIE produit à l’appui de sa demande, les deux contrats de vente d’électricité la liant au syndicat des copropriétaires, l’ensemble des factures concernées par sa demande avec un relevé récapitulatif dans lequel sont surlignées les factures litigieuses et la facture de remise de 1 000 euros du 15 mai 2019 émise suite à l’avis du MNE, cette recommandation du MNE du 4 janvier 2019, des situations de compte actualisées au 23 novembre 2020, au 23 novembre 2022 puis au 5 décembre 2023, ainsi que les nombreuses mises en demeure de payer qu’elle a adressées au défendeur.
Ces pièces justifient sa créance dans son principe et son montant.
Le tribunal observe ensuite que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la fourniture d’électricité par la société ENGIE en exécution des contrats et que les justificatifs de paiement qu’il communique figurent tous sur la situation de compte établie par cette dernière.
Il s’évince par ailleurs de sa demande subsidiaire que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le quantum réclamé au titre des factures établies dans le cadre du contrat entré en vigueur au 1er janvier 2019 (22 363,14 euros).
S’agissant de la période antérieure, il résulte de l’avis du MNE précité dont le syndicat des copropriétaires admet les conclusions puisqu’il s’en prévaut, que la société ENGIE a certes commis une faute en alertant tardivement son client concernant les dépassements de puissance mais que ces derniers “doivent rester à la charge” du syndicat des copropriétaires “puisqu’il avait les moyens de prendre les mesures s’imposant pour les éviter” et qu’il a recommandé un dédommagement de 1 000 euros TTC à ce titre, dont s’est acquittée la demanderesse.
Le tribunal relève enfin avec la société ENGIE que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas de surfacturation par rapport au tarif contractuel du contrat et qu’il ne peut pas lui opposer des fautes qui relèveraient de la seule société ENEDIS en sa qualité de distributeur, conformément aux articles L. 111-57 à L. 111-60 du code de l’énergie et à la recommandation circonstanciée précitée du MNE.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société ENGIE la somme de 51 936,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2019 sur la somme de 29 573,10 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
De plus, conformément à la demande, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre la société ENEDIS
La demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre la société ENEDIS n’est pas fondée en droit et ce dernier ne l’étaye pas non plus en faits.
En effet, si aux termes de l’avis du MNE, la société ENEDIS a effectivement commis des fautes tenant à une erreur sur l’adresse d’expédition du courrier informant le syndic de la nécessité de changer le dispositif d’asservissement et à un défaut de relevé des consommations entre juillet 2017 et février 2018, il apparaît aussi qu’elle a fait part dans son courrier du 18 janvier 2019 produit par la société ENGIE de son acceptation de mise en œuvre des recommandations techniques du médiateur, à savoir : l’annulation de 550 heures de dépassement de puissance ; l’annulation de kWh en “HPE” et “HPH” (heures pleines été ; heures pleines hiver) pour les refacturer respectivement en “HCE” et “HCH” (heures creuses été ; heures creuses hiver) ; la vérification métrologique du nouveau compteur à ses frais sur présentation d’un diagnostic par un électricien pour attester qu’il n’existe aucun dysfonctionnement sur l’installation intérieure, étant précisé que le syndicat des copropriétaires était pour sa part invité à “faire contrôler son installation intérieure pour détecter un éventuel dysfonctionnement des appareils ou leur programmation, cette dernière hypothèse l’obligeant à poser, à ses frais un boîtier d’asservissement, et étudier la puissance nécessaire à l’alimentation des équipements”. Enfin, elle y indiquait qu’elle verserait un dédommagement de 150 euros TTC aux lieu et place des 600 euros TTC recommandés par le médiateur.
La société ENGIE communique d’ailleurs le courriel du 2 avril 2019 qu’elle a adressé au syndicat des copropriétaires faisant état de la réception des données de consommation corrigées de la part de la société ENEDIS et auquel était joint un tableau des consommations avant et après correction.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas pour sa part la suite donnée à l’invitation du MNE et au courriel précité puisqu’il ne produit qu’une seule pièce postérieure, à savoir un courrier adressé à la société ENGIE dans laquelle le syndic demandait uniquement un “délai supplémentaire à la copropriété pour statuer”.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de garantie.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET [Y], sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à la société ENGIE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 3 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET [Y], à payer à la SA ENGIE la somme de 51 936,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2019 sur la somme de 29 573,10 euros et à compter du présent jugement sur le surplus ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET [Y], de sa demande de garantie formée contre la SA ENEDIS ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET [Y], à payer à la SA ENGIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET [Y], aux dépens ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 mars 2025
Le Greffier Le Président
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