Entrée en vigueur le 17 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, […] industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. […] Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, […]
Lire la suite…[…] suivant les articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Vers une refondation de certains droits régaliens ? […] La généralisation de la diffusion des décisions de justice décidée par la loi du 7 octobre 2016 a conduit à modifier en ce sens les articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire. […] immergé sous un trop plein d'informations ? […] L'obligation légale de mettre à disposition les données détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz instaurée en 2015 et 2016 a été intégrée aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77 du code de l'énergie137. […]
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, […] commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. […]
[…] suivant les articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Vers une refondation de certains droits régaliens ? […] La généralisation de la diffusion des décisions de justice décidée par la loi du 7 octobre 2016 a conduit à modifier en ce sens les articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire. […] immergé sous un trop plein d'informations ? […] L'obligation légale de mettre à disposition les données détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz instaurée en 2015 et 2016 a été intégrée aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77 du code de l'énergie137. […]
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