Entrée en vigueur le 16 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 5
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.
L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. Il surveille et quantifie les pertes du réseau et notifie à la Commission de régulation de l'énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes.
Les fournisseurs de gaz naturel, les consommateurs consommant plus de 5 gigawattheures de gaz naturel par an, les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les opérateurs de terminaux méthaniers et les gestionnaires de réseau de distribution transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
Le gestionnaire de réseau de transport négocie, avec les fournisseurs de gaz naturel, les producteurs de gaz naturel, les consommateurs de gaz naturel raccordés à son réseau et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.
Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d'urgence au regard de sa capacité à assurer l'équilibrage du réseau et la continuité de l'acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie et rend public leur objet.
l'article L. 522-15 du code de l'environnement ; 8° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes pris en application des articles R. 214-117, R. 214-119, R. 214-126 et R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44, R. 521-45 du code de l'énergie, en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ; […] 15° Les délais relatifs à la déclaration prévue au II de l'article 4 du décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 susvisé ; 16° Les délais des travaux […] de l'article L. 431-3 du code de l'énergie.
Lire la suite…de l'article L. 522-15 du code de l'environnement ; 8° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes pris en application des articles R. 214-117, R. 214-119, R. 214-126 et R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44, R. 521-45 du code de l'énergie, en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ; […] 15° Les délais relatifs à la déclaration prévue au II de l'article 4 du décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 susvisé ; 16° Les délais […] en application de l'article L. 431-3 du code de l'énergie.
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] DE L'OBLIGATION DE NON-DISCRIMINATION ET DE LA VIOLATION DES OBJECTIFS INSTAURÉS PAR LES ARTICLES L. 100-1, L. 100-2 ET L. 131-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE […] qu'elle a été approuvée par la CRE dans sa délibération n° 2018-051 du 21 mars 2018, et qu'il lui incombe en conséquence de mettre en 'uvre « les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux » (art. 431-6-1 du code de l'énergie, […] la sécurité et l'efficacité du réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel » (art. L. 431-3 du code de l'énergie, cas général). […] l'article L. 431-6-1 du code de l'énergie dispose qu'en cas « de modification de la nature du gaz acheminé », […]
[…] S'agissant des règles relatives à l'allocation des capacités par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz, la société GRTgaz expose que, conformément aux articles L. 431-3 et suivants du code de l'énergie, elle est garante de la réalisation des investissements nécessaires au fonctionnement du réseau. […] S'agissant de la renégociation du contrat d'acheminement, la société GRTgaz rappelle qu'une obligation de non-discrimination s'impose à elle en vertu de l'article L.431-3 du code de l'énergie. […] L'article L 452-3 du code de l'énergie prévoit que « La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires (…) avec, le cas échéant, […]
Le contexte réglementaire Le rôle des gestionnaires de réseaux de transport et des expéditeurs Conformément à l'article L.431-3 du code de l'énergie, les GRT sont responsables de l'équilibrage physique global du réseau sur lequel ils opèrent. Le bon fonctionnement de ces réseaux implique une gestion rigoureuse de l'équilibrage, c'est à dire le respect de l'égalité, à tout instant, entre les injections et les soutirages de gaz. Les pouvoirs de la CRE La CRE approuve les règles techniques et financières élaborées par les GRT relatives à l'équilibrage des réseaux.
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