Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Dans les conditions prévues à l'article L. 111-91, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe.
Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.
Dans un arrêt en date du 7 janvier 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le gestionnaire et rappelle : « […] en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie que le Cordis peut être saisi des différends nés entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de distribution d'électricité portant sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, et que, dans sa décision de règlement de différend […] de production au réseau public de distribution, c'est à bon droit que la cour d'appel, […]
Lire la suite…[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».
[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».
[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».
Sur la compétence du CoRDiS La cour a d'abord confirmé la compétence du CoRDiS : « Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le CoRDiS est compétent pour régler les différends intervenant « entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité » et portant « sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L.111-94 (…) » ; l'article L. 111-91 auquel […] En l'espèce, […]
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