Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2503053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503053 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un retrait de titre de séjour et qu’il est porté atteinte à son droit au séjour sur le territoire français.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît le respect du principe du contradictoire ;
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne caractérise pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle a été prise sans que le préfet n’examine sa situation au regard de ses liens avec deux citoyens de l’Union européenne ni au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit.
Le préfet du Val-d’Oise qui a reçu communication de la requête n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502976, enregistrée le 21 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Raymond substituant Me Meurou, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave né le 23 novembre 1978, est entré en France le 13 novembre 2000 et était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE valable jusqu’au 10 juillet 2034. Estimant que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a informé M. A, par un courrier du 23 décembre 2024, de son intention de lui retirer, en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa carte de résident et l’a invité à présenter des observations, ce qu’il a fait par lettre du 3 janvier 2025. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident de longue durée-UE. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident de longue durée-UE.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, A demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté lui retirant sa carte de résident de longue durée-UE et le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. A, en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident de longue durée-UE dont il bénéficiait, au motif que sa présence France constituait une menace pour l’ordre public. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle avant de lui retirer sa carte de résident de longue durée-UE est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. A sa carte de résident de longue durée-UE doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
8. En l’espèce, eu égard à l’office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. A sa carte de résident de longue durée-UE est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25030530
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