Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)
I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer :
1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ;
2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;
3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ;
4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III.
II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux.
Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.
Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
III.― Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d'accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d'électricité et aux exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu'ils soumettent, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie et, pour information, au ministre chargé de l'énergie.
Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
Les modèles de contrat d'accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d'exécution dans des conditions définies par la commission.
Pour l'application du présent III, pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.
[…] s'il ne comportait pas encore de III imposant l'élaboration par les gestionnaires de réseaux de modèles de contrat d'accès au réseau permettant un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux exploitants d'interconnexion et devant être soumis pour approbation à la CRE, le II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie prévoyait déjà de manière générale la conclusion de contrats entre « les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux » aux fins de garantir un droit d'accès permettant l'exécution de l'ensemble […] D'autre part, […] la CRE était déjà compétente, en vertu de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…L. 111-91, III). […] Ce dispositif est modifié afin d'y intégrer la dimension de la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire de réseau. […] Raccordement des parcs éoliens en mer Pour accélérer la mise en service des parcs éoliens en mer, l'article 31 complète l'article L. 342-7 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions soutenues oralement à l'audience collégiale du 18 janvier 2017, M me X, réitérant les termes de son assignation mais y ajoutant et en modifiant certains, demande au tribunal de : Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-91 et L. 121-4, Vu l'ensemble de la réglementation applicable en matière de raccordement au réseau public d'électricité des installations photovoltaïques,
[…] - en refusant de s'engager sur les indisponibilités d'ouvrages relevant du réseau qu'elle gère, la société ENEDIS méconnait les dispositions des articles L.111-91, L. 111-93 et L. 322-8 du code de l'énergie et tend à imposer à la société SRD de les violer à son tour ; qu'en effet, ce refus conduit la société ENEDIS à opérer une discrimination entre les utilisateurs du réseau qu'elle gère, selon que la convention de raccordement est conclue avec une ELD de rang 2 ou un autre utilisateur ainsi qu'entre les producteurs raccordés à l'un des réseaux qu'elle gère et ceux raccordés aux réseaux gérés par les ELD placées en position de GRD de rang 2 ; […]
[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».
Désormais, hors le cas d'installations photovoltaïques nécessaires à l'activité agricole (articles L. 111-27 et L. 1111-28 du code de l'urbanisme), le projet doit répondre à l'une des conditions suivantes : Être strictement conforme aux critères de qualification d'installation agrivoltaïque prévus par l'article L. 314-36 du code de l'énergie (article L. 111-29 du code de l'urbanisme) ; À défaut, […] tempère la possibilité de s'opposer à de tels projets pour des motifs tirés de leur intégration dans le paysage (article L. 111-16 du code de l'urbanisme). […] L'exploitant de telles installations dispose d'un droit d'accès au réseau garanti par la loi (article L. 111-91 du code de l'énergie). […]
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