Article L111-91 du Code de l'énergie

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Version29/07/2016
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Version01/01/2018
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)

I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer :

1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ;

2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;

3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ;

4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III.

II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux.

Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.

Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.

III.― Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d'accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d'électricité et aux exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu'ils soumettent, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie et, pour information, au ministre chargé de l'énergie.
Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
Les modèles de contrat d'accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d'exécution dans des conditions définies par la commission.
Pour l'application du présent III, pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
14 textes citent l'article

Commentaires5


coussyavocats.com · 23 janvier 2017

[…] L'ordonnance prévoit également la garantie d'un accès aux réseaux publics pour les opérations d'autoconsommation (C. énergie, art. L. 111-91). […]

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coussyavocats.com · 1er avril 2016

[…] « Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le CoRDiS est compétent pour régler les différends intervenant « entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité » et portant « sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de […] refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L.111-94 (…) » ; l'article L. 111-91 auquel il est ainsi renvoyé prévoit qu'un « droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer (…) l'exécution des contrats d'achats d'électricité » et qu'à cette fin, « […]

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coussyavocats.com · 10 juin 2014

« […] en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie que le Cordis peut être saisi des différends nés entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de distribution d'électricité portant sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations, notamment […] en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, et que, dans sa décision de règlement de différend, […] […] en second lieu, qu'après avoir constaté que le GAEC n'avait reçu aucune PTF, la cour d'appel a retenu que la société ERDF avait manqué à l'obligation qui s'imposait à elle, en vertu de l&

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Décisions175


1Décision n° 13-38-23 du 27 mars 2024 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose…

[…] - qu'Enedis est tenue, en application des articles L. 111-91 et L. 322-8 du code de l'énergie, de lui assurer l'accès au réseau dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes et de lui délivrer toutes les données correspondantes au service de comptage souscrit pour le point de livraison, conformément à l'article 3.3.1 du contrat CARD-I ;

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2Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Citadelle à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un…

[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 27 avril 2017, n° 2013F03204

[…] Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité, Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L.111-91 et L.121-4, […]

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Documents parlementaires54

Les contrats d'accès conclus entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel font aujourd'hui l'objet d'une simple concertation, laquelle ne donne lieu à aucune décision contraignante de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Cette situation a favorisé la multiplication des désaccords, notamment entre opérateurs de réseaux et fournisseurs d'électricité et de gaz naturel. Il en résulte une instabilité juridique au détriment du consommateur final, le prix de l'énergie étant susceptible d'augmenter sous l'effet des décisions contradictoires des … Lire la suite…
Amendement rédactionnel. L'insertion actuelle de ces dispositions dans l'article L. 111-97 conduit à évoquer les protocoles d'accès aux réseaux avant de les avoir définis. Lire la suite…
Amendement de simplification et de cohérence. Le droit actuel prévoit que les contrats et protocoles d'accès aux réseaux sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie systématiquement pour l'électricité, et seulement à sa demande pour le gaz. Dès lors qu'en application du présent article, les modèles de ces contrats ou protocoles seront désormais systématiquement transmis au régulateur pour approbation explicite ou implicite, ce qui sécurisera le cadre juridique applicable, et par souci de simplification, il est proposé que les contrats et protocoles eux-mêmes d'accès aux … Lire la suite…
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