Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 66
Le président de la Commission saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.
[…] Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 420-2 ; […] Par courrier du 7 février 2019, la Commission de Régulation de l'Energie (ci-après la « CRE ») a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité »), en application de l'article L. 134-16 du code de l'énergie, de potentielles pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la société Gaz de Bordeaux, […] 16 Cote 3309. […] 16 […] 122 Décision n° 17-D-06 précitée, paragraphes 133 et 134. […] 134 Voir les arrêts de la Cour de justice dans les affaires Akzo Nobel e.a. contre Commission, points 60 et 61 et General Quimica contre Commission, points 39 et 40 ; […]
[…] Par courrier du 7 février 2019, la Commission de Régulation de l'Energie (ci-après la « CRE ») a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité »), en application de l'article L. 134-16 du code de l'énergie, de potentielles pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la société Gaz de Bordeaux, […] Par décision du 20 juillet 2021, prise en application de l'article L. 463-3 du code de commerce, le rapporteur général adjoint a décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. 4. […] 52 Cote 804. 53 Cote 818. 16 […] point 92. 122 Décision n° 17-D-06 précitée, paragraphes 133 et 134. 123 Décision n° 17-D-06 précitée, paragraphe 129. 47
[…] Vu la demande d'avis en date du 13 mars 2012 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), enregistrée sous le numéro 12/0016 A ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'énergie et notamment son article L. 314-16 ; Vu le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, […] En application de l'article L.134-16 du code de l'énergie, l'Autorité de la concurrence peut être saisie, pour avis, par le président de la Commission de régulation de l'énergie, […]