Article L135-16 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 42 (Ab), alinéas 7 à 12, ecqc la CRE et l'entrave au contrôle

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 28 juillet 2015, n° 13/06957
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] De même, avec le concours et sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie prévue aux articles L. 131-1 à L. 135-16 du code de l'énergie, dans le cas d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, notamment implantées à terre, raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ont l'obligation de conclure un contrat pour l'achat de l'électricité ainsi produite sur le territoire nationale, par application des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie.

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