Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
[…] B, F et D demandent à la cour, au visa des lois du 16 et 24 août 1790, du 13 juillet 2005 et de son arrêté ministériel du 15 décembre 2009, de l'article L. 311-5 du code de l'énergie, R. 111-2 et suivants du code de l'urbanisme, L. 553-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, de : […] De même, avec le concours et sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie prévue aux articles L. 131-1 à L. 135-16 du code de l'énergie, dans le cas d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, notamment implantées à terre, raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, […]