Article L241-9 du Code de l'énergieAbrogé

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Version10/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 174-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 23

Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au regard des économies attendues.

Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit pas rentable ou ne soit pas techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires62


Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Si la requête d'appel du ministre n'est pas toujours rédigée de façon parfaitement claire, elle mentionnait bien cette circonstance en sa page 9. […] R.., qui faisaient expressément grief à l'administration d'avoir refusé de doter chaque logement de compteurs individuels. […] du 8 février 2022 (n° 444780, aux Tables) porte en effet sur l'application à une caserne de gendarmerie du principe d'individualisation des frais de chauffage collectif, principe résultant, dans leur version applicable à l'espèce, des articles L. 241-9 du code de l'énergie ainsi que R. 131-2 et R. 131-7 du code de la construction et de l'habitat. […]

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www.obsalis.fr · 27 octobre 2022

) Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus. () » (article L. 241-9 du code l'énergie) « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de […] () » (l'article R. 241-7 du code de l'énergie)

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www.lbvs-avocats.fr · 11 octobre 2022

[…] L'article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose à ce titre « Lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage en application de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage

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Décisions217


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 7 juillet 2023, 22NT02029, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif./ Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 13 décembre 2022, n° 1900540
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif./ Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus () ».

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3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 septembre 2023, 21TL04992, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, alors applicable : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. / Nonobstant toute disposition, […]

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