Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 23
Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au regard des économies attendues.
Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit pas rentable ou ne soit pas techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes.
[…] en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, sans autorisation d'une assemblée générale modifiant spécifiquement la répartition des charges de chauffage (là encore à l'unanimité des propriétaires en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965). […] L'article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose à ce titre « Lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage en application de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] il est dit ci-dessus. () » ( article L. 241-9 du code l'énergie) « Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. () » ( l'article R. 241 -7 du code de l'énergie ) […] Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241 […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable contre la décision du 9 avril 2021 portant régularisation des charges d'occupation de logement pour l'année 2017 ; […] Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. / Nonobstant toute disposition, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif./ Nonobstant toute disposition, […] 9. […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable contre la décision du 9 avril 2021 portant régularisation des charges d'occupation de logement pour l'année 2017 ; […] Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. / Nonobstant toute disposition, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Si la requête d'appel du ministre n'est pas toujours rédigée de façon parfaitement claire, elle mentionnait bien cette circonstance en sa page 9. […] R.., qui faisaient expressément grief à l'administration d'avoir refusé de doter chaque logement de compteurs individuels. […] N... du 8 février 2022 (n° 444780, aux Tables) porte en effet sur l'application à une caserne de gendarmerie du principe d'individualisation des frais de chauffage collectif, principe résultant, dans leur version applicable à l'espèce, des articles L. 241-9 du code de l'énergie ainsi que R. 131-2 et R. 131-7 du code de la construction et de l'habitat. […]
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