Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
[…] Attendu qu'Enedis ne conteste pas par ailleurs participer, dans le cadre de ses rapports avec le SDEG, à l'organisation, par suite de la délégation qu'il en a reçue des communes, du service public, avoir en conséquence pour mission la conception et la construction d'ouvrages relatifs au réseau public de distribution d'électricité ; qu'enfin, les dispositions nouvelles applicables au secteur de l'énergie laissent subsister, dans les rapports des autorités concédantes et concessionnaires, l'existence de cahiers des charges encadrés par décrets ainsi que d'autres obligations exorbitantes du droit commun prévues au code de l'énergie (article L 311-2, L 322-8 du code de l'énergie).
[…] 7. En premier lieu, il résulte de la lettre même du 3° de l'article 2 de la loi du […] 12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'énergie dans sa version en vigueur à a date des décisions attaquées : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. () ». Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : « Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation ».
[…] 9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'énergie dans sa version en vigueur à a date des décisions attaquées : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. () ». Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : « Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation ». […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N, représentant unique des requérants, et au ministre de l'intérieur.