Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 88
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables définies notamment à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du présent code, ou toute nouvelle installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l'article L. 511-11 du code de l'énergie.
Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
[…] elles aménagent ou exploitent certaines installations de production d'énergie sur leur territoire (article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales ). […] D'autre part, […] des sociétés commerciales dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur le territoire de la commune (article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales ). […] Le 6 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Congrier a pris une délibération par laquelle il a décidé de souscrire au capital de la société CS Biogaz SAS à concurrence d'un montant de 17 250 euros et a approuvé le versement d'une avance en compte courant d'associé d'un montant de 32 750 euros. […]
Lire la suite…Il clarifie notamment l'articulation entre les compétences prévues aux articles L. 2224-32 et L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et rappelle que la participation au capital des sociétés de production d'énergies renouvelables demeure soumise aux principes classiques du droit de l'intercommunalité. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (), les communes, sur leur territoire, […] aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables définies notamment à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du présent code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […] 32. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […] 32. […]
Energie & Environnement EOLIEN Société de projet EnR : la commune ne peut être actionnaire si elle a déjà transféré cette compétence Par une décision du 26 mai 2026, le Conseil d'État a rappelé que les articles L. 2224-32 et L. 2253-1 du CGCT distinguent deux compétences différentes : l'une porte sur l'aménagement ou l'exploitation d'installations de production d'énergie, l'autre sur la prise de participation au capital de sociétés de projet d'énergies renouvelables. […]
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