Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 133
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Si le projet de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l'ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d'évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l'information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d'ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration d'utilité publique.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La liste de cet article montre à quel point c'est bien tout un bloc de compétence que l'on a voulu ainsi instaurer notamment pour réduire les temps de contentieux et pour en unifier le traitement : « 1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement ; […] « 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ; « 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l' article L. 323-3 du code de l'énergie , […] « 11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation […] prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; […]
Lire la suite…[…] le Conseil d'Etat réaffirme qu'il « ne ressort toutefois ni de l'arrêté contesté, ni des pièces des dossiers que les ouvrages du réseau public d'électricité en cause soient afférents à des installations de production d'énergie renouvelable en mer » et ajoute que « alors même qu'une partie de ce réseau est un ouvrage situé en mer et que l'arrêté contesté est une déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, […] se fondant notamment sur l'article 4 de la directive n°2019/944 du 5 juin 2019 ainsi que sur les articles L. 111-100 et L. 331-1 du code de l'énergie, le comité énonce que le respect du principe d'accès non discriminatoire aux réseaux, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, en vertu de l'article 650 du code civil, tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale est déterminée par des lois ou des règlements particuliers. Si les servitudes privées continues et apparentes instituées pour l'utilité des particuliers s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale résultant de l'article L. 323-4 du code de l'énergie excluent, pour leur acquisition, […] Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, […]
[…] de production d'électricité prévue par l ' article L . 311-1 du code de l'énergie ; 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l ' article L. 323-3 du code de l'énergie , […] 10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l ' article L. 323 -11 du code de l'énergie ; […] les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323 -26 et R. 323 -40 du code de l'énergie […]
[…] GREFFIER : Madame K L […] qui doit emprunter le passage faisant l'objet de la servitude pour réaliser ces travaux, mais les consorts Y ne l'ont pas accordé. L'article L323-3 du Code de l'Energie impose en effet la signature d'une convention de servitude de passage entre la société d'électricité et les propriétaires du fonds servant. […] procédé plus simple et rapide que l'établissement d'une servitude par déclaration d'utilité publique donnant lieu à un arrêté préfectoral de mise en servitude, qui ne peut être mise en oeuvre que si la propriété n'est ni close ni bâtie conformément aux dispositions de l'article L323-4-3° du Code de l'Energie. […]