Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :
1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;
2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.
Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.
Droit de l'Énergie – Actualités d'Octobre 2021 Publications Newsletter Sur le fondement des articles L. 336-8 et L. 337-9 du code de l'énergie, l'Autorité de la concurrence (l'« Autorité ») procède tous les cinq ans à une évaluation des dispositifs d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (« ARENH ») et de fixation des tarifs règlementés de vente d'électricité (« TRVE »). […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 336-1 du code de l'énergie, […] est ouvert, pour une période transitoire définie à l'article L. 336-8, […] dans le délai d'un mois suivant sa demande, un accord-cadre déterminant les modalités d'exercice de ces droits « par la voie de cessions d'une durée d'un an » et dont les stipulations sont conformes à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE. L'article R. 336-9 du même code prévoit que tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec EDF transmet à la CRE, […] 8. […]
[…] de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336 -2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8 . […] les modalités de facturation et la gestion des flux financiers ou encore le mécanisme de contrôle ex post des volumes consommés et le calcul des compléments de prix dus par les fournisseurs en cas de non-respect de certaines conditions. 16 Les modalités de demande d'ARENH sont précisées par les articles R. 336-8 à R. 336 -18 du code de l'énergie […]
[…] Aux termes de l'article L. 336 -1 du code de l'énergie : « Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, […] pour une période transitoire définie à l'article L. 336-8 , […] titulaires de l'autorisation prévue à l'article L . 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, […] ne peut excéder 100 térawattheures par an jusqu'au 31 décembre […]
de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 336-1 du code de l'énergie, […] à tous les opérateurs fournissant des […] consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. / Cet accès régulé est consenti à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même article L. 336-2 “. 2. […] Enfin, aux termes de l'article R. 336-19 du même code : ” Au moins trente jours avant le début de chaque période de livraison, […]
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