Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
La commission approuve :
1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ;
2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6, ainsi qu'à l'article L. 421-7-1 ;
3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ;
4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ;
5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6 ;
6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1 ;
7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu'ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés ;
8° Les modèles de contrats d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et les producteurs, les stockeurs d'électricité et les exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l'article L. 111-91 ;
9° La liste des contrats conclus par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l'article L. 336-8, la méthode d'allocation des transactions de cet exploitant à l'électricité produite par ces centrales mentionnée à l'article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 est tenue par cet exploitant.
RTE doit : transmettre à la CRE pour approbation son programme annuel d'investissements, en application des dispositions du 2° de l'article L. 134-3 et du II de l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; élaborer, chaque année, un schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité, […]
Lire la suite…Introduit par l'article 29 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (loi APER), l'article L. 342-3 du code de l'énergie prévoit qu'un décret précise le délai d'élaboration ainsi que la périodicité de la mise à jour du schéma. La loi prévoit en outre que le décret définit le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma. […] Conformément aux articles L. 111-97-1 et L. 134-3 du code de l'énergie, la CRE approuve les modèles de contrat, établis par chaque GRD. […]
Lire la suite…[…] Les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation. […] En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-97-1 du code de l'énergie, la Régie municipale multiservices de la Réole a saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) le 3 février 2025 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, appelé le Contrat Distributeur de Gaz – Fournisseur (CDG-F).
[…] Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation. […] En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, […] (3) Délibération n° 2021-03 du 7 janvier 2021 portant modification du modèle commun de contrat Gestionnaire de Réseau de Distribution-Fournisseurs et retour d'expérience sur la procédure d'approbation des modèles de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution pour les points de connexion en contrat unique.
[…] Les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation. […] En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-97-1 du code de l'énergie, Gaz de Barr a saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) le 11 novembre 2024 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, appelé le Contrat Distributeur de Gaz – Fournisseur (CDG-F).
Conformément à l'article 17 de la loi de finances pour 2025 et aux articles L. 336-15 et R. 336-4 du code de l'énergie, la CRE procède à des estimations des revenus annuels du parc nucléaire constatés et projetés à partir de la comptabilité appropriée d'EDF à différentes échéances. En vue de la mise en œuvre du versement nucléaire universel, […] six, trois, deux et un mois avant l'année civile de livraison. […] En application de l'article L. 134-3 du code de l'énergie, la CRE a été saisie par l'exploitant du parc nucléaire pour approbation : des règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus du nucléaire est tenue ; […]
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