Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.
Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.
Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les seuls objectifs de liberté de choix du fournisseur d'électricité, d'accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires et de développement de la concurrence énoncés par les articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3 et L. 336-9 du code de l'énergie ne sauraient permettre à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en l'absence de disposition expresse en ce sens, […] L. 336-2, L. 336-3, L. 336-5, L. 336-9, R. 336-1, R. 336-2, […] au sens de l'article R. 336-3 du code de l'énergie, qui doit être constant d'un mois à l'autre. […] Source : Conseil d'État, 9 juin 2022, n° 454294, à mentionner aux tables du recueil Lebon Articles similaires
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[…] – elles méconnaissent les articles L. 336-1, L. 336-9 et L. 336-8 du code de l'énergie, […] 8. L'article R. 336-18 du même code prévoit que lorsque la somme totale des quantités de produit maximales pouvant être cédées aux fournisseurs d'électricité dépasse le plafond de 100 TWh, les quantités de produit cédées aux fournisseurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées soit égale au plafond à partir d'une méthode de répartition du plafond répartie par la Commission de régulation de l'électricité. 9. […] La société Oui Energy demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
[…] Association ASSOCIATION FRANÇAISE INDÉPENDANTE DE L' ÉLECTRICI TÉ ET DU GAZ Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] aujourd'hui codifiée aux articles L 336-1 et suivants du code de l'énergie, […] selon l'article L. 336-9 du code de l'énergie a pour mission de proposer les prix, […] il comporte un mécanisme dit de 'complément de prix', au titre des articles L. 336-5, et R. 336-33 et suivants du code de l'énergie, […] — les délibérations de la CRE des 26 mars et 9 avril 2020 excluent la mise en oeuvre de l'article 10 et cette commission qui est au centre du dispositif a refusé de notifier une évolution à la baisse des volumes ARENH, […]
[…] précise que l'association requérante ne peut utilement soutenir que les arrêtés auraient été pris en méconnaissance des articles L. 336-9 et R. 336 -14 du code de l'énergie , puisque ces articles ne leur sont pas applicables. […] Consulter le communiqué de presse en date du 20 novembre 2024 (en anglais) ET AUSSI Rapports de la CRE et de l'Autorité de la concurrence relatifs à l'évaluation des tarifs réglementés de vente d'électricité En application de l'article L . 227- 9 du code de l'énergie […]
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