Aux fins de l’application des articles 5 et 6, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si le dessin ou modèle divulgué, qui est identique à un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou qui ne diffère pas de celui-ci par l’impression globale qu’il produit, a été divulgué au public:
a)par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce,
b)pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.
3. Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit.
Le Règlement (CE) n° 6/2002 prévoit que la protection est accordée dès lors que deux conditions sont réunies : La nouveauté : Le dessin ou modèle ne doit pas avoir été divulgué au public avant la date de dépôt, sous réserve des exceptions prévues par le Règlement (CE) n° 6/2002 dans son article 7 tel que la période de grâce ou la divulgation abusive. Le caractère individuel : Le dessin ou modèle doit produire, sur l'utilisateur averti, une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs.
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