Article L511-9 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 18 (Ab), dernier alinéa

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaires12


www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

En second lieu, le 14 juin 2023, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, QPC) présentée par des associations de préservation de la faune et de la flore, par une commune et par des particuliers, QPC qui interrogeait la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 511-4 et L. 511-9 du Code de l'énergie et du décret du 17 juillet 1793 ayant aboli les privilèges féodaux sans contrepartie. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Cette autorisation, qui concernait une installation ayant une puissance inférieure à 150 kW, est toujours en vigueur en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de l'énergie. […] […]

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www.actu-juridique.fr · 27 octobre 2019
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Décisions36


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 9 juin 2016, 15NC00543, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 1. La société Saint-Léon SARL a repris en 2005 une centrale hydroélectrique établie sur la Bruche à Heiligenberg bénéficiant d'une autorisation permanente en vertu de l'article L. 511-9 du code de l'énergie car portant sur une puissance de moins de 150 kw et délivrée avant la loi du 18 octobre 1919, par un arrêté du 26 mars 1860.

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 novembre 2021, 20NT01599, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 14. En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux et désormais fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement. Ces dispositions s'appliquent aux seules installations dûment autorisées.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 18-23.786, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150KW demeurent ; qu'un droit d'eau accordé par autorisation administrative n'ayant pas fait l'objet d'un retrait ou d'une abrogation est fondé sur un titre ; que la cour d'appel qui a considéré que le droit d'eau du Moulin Misère ne reposait sur aucun titre, […]

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