Infirmation partielle 21 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 21 mai 2012, n° 10/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/01069 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aurillac, 18 mars 2010, N° 51-08-33 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mai 2012
— CJ/SP/MO- Arrêt n° 296
Dossier n° : 10/01069 -1056
GFA DE A, V F, AC-AD AE épouse C, H C, L D / X S, N S, XXX, N B, J D
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance d’Y, décision attaquée en date du 18 Mars 2010, enregistrée sous le n° 51-08-33
Arrêt rendu le LUNDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard Z, Président
Mme AC-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
Mme Corinne E, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
GFA DE A
A
15130 G SUR CERE
M. V F
A
15130 G SUR CERE
Mme AC-AD AE épouse C
Lagane
XXX
M. H C
Lagane
XXX
M. L D
Prunet
XXX
15130 G SUR CERE
assistés de la SCP MOINS avocat au barreau d’Y
APPELANTS
ET :
M. N B
Labouyges
15130 G SUR CERE
assisté de la SCP MOINS avocat au barreau d’Y
M. X S
Lapeyrusse
15130 G SUR CERE
N° 10/01069 – 2 -
M. N S
A
15130 G SUR CERE
XXX
A
15130 G SUR CERE
assistés de Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’Y
M. J D
XXX
XXX
non comparant
INTIMES
M. Z et Mme E, rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, à l’audience publique du 26 avril 2012, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du nouveau code de procédure civile :
Selon deux baux authentiques à long terme des 13 août 1990 et 31 juillet 1991, le GFA de A a loué à MM. X et N S ainsi qu’au GAEC de la GAZEE, diverses parcelles, comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, situées aux lieudits A et LAPEYRUSSE commune d’G sur XXX, pour une contenance totale de 50 ha 54 a 51 ca et 36 ha 18 a 61 ca et par exploits des 22 septembre 2006 et 20 septembre 2007, deux congés leur avaient été délivrés par les consorts F – C, F, B, D pour les 24 mars 2008 et 24mars 2009, ce qu’ils entendaient contester ;
Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Y, par jugements des 19 juin 2008 et 28 mai 2009, a relevé que l’associé d’un GFA n’avait aucun droit de propriété sur les biens sociaux, qui n’appartiennent qu’à la personne morale et que l’attribution des biens sociaux, lors du retrait, ne se réalisait qu’au jour de l’attribution décidée par l’assemblée générale en sorte que les consorts F – C F, B, D n’avaient aucune qualité pour délivrer congé aux preneurs, étant dépourvus de tout titre de propriété sur les biens loués, au jour des congés délivrés ; qu’il a alloué 2.000 € de dommages-intérêts aux preneurs ;
Le GFA de A et les consorts F – C F, B, D ont interjeté appel, faisant valoir que les associés du GFA de A avaient envisagé la vente de leur propriété et proposé aux preneurs l’acquisition de celle-ci mais que les fermiers ont refusé un prix qui se trouvait pourtant en deçà des cours habituels des terres agricoles sur le bassin d’Y ; que certains des associés ont, alors, cédé leurs parts à des agriculteurs, dont eux-mêmes, qui envisageaient la reprise de tout ou partie des biens loués, aux fins d’exploitation personnelle ; ils ont soutenu qu’ayant acquis diverses parts sociales, selon acte notarié du 22 septembre 2006,
N° 10/01069 – 3 -
ils ont fait délivrer congé aux preneurs, en indiquant expressément que ce congé était délivré sous condition suspensive de devenir attributaires de la propriété louée, dans le cadre de leur éventuelle demande à venir, en retrait du GFA de A ; que leur retrait a été finalement accepté par assemblée générale du 10 novembre 2007, les parcelles agricoles louées leur étant attribuées en contrepartie de ces retraits ; ils contestaient toute fraude au droit de préemption du fermier ;
La Cour d’appel de RIOM a jugé par deux arrêts rendus les 28 mai 2009 et 17 décembre 2009 , que c’est à juste titre que le premier juge avait annulé les congés ; que les dommages intérêts alloués en première instance l’avaient été de manière pertinente, tant en leur principe qu’en leur montant, au regard de la tentative grossière de contourner la règle d’ordre public du statut du fermage et des tracas qui en sont résultés ;
Vu le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Y qui a annulé la décision prise en assemblée générale du 10 novembre 2007 par laquelle le Groupement Foncier Agricole de A avait accepté le retrait de MM. V BROME, H C, N B, L D, en contrepartie de l’attribution des parcelles louées et les a condamnés à payer in solidum avec le GFA la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts .
Vu l’appel interjeté par le GFA de A et MM. V F, H C, N B, L D, qui ne contestent pas l’annulation de l’assemblée générale relative à l’acceptation du retrait des associés , même s’ils estiment ne pas avoir commis de fraude à l’égard de X et N S et du GAEC de la GAZEE , mais précisent que cette décision de l’assemblée était devenue caduque du fait de l’arrêt qui avait annulé les congés ; ils entendent voir réformer le jugement entrepris quant à l’allocation de dommages et intérêts ;
Ils répondent à l’appel incident, formé par le GAEC de la GAZEE et MM. X et N S, qu’il n’y a pas lieu de requalifier en vente d’immeubles agricoles les cessions et projet de retraits réalisés par les associés du GFA de A au motif qu’il n’y a eu aucun retrait et qu’aucun des associés ne s’est vu attribuer des terres ;
Ils précisent que si ces cessions et retraits étaient des ventes d’immeubles ruraux susceptibles de permettre aux preneurs d’exercer leur droit de préemption il leur appartenait d’agir dans le délai de six mois qui devait commencer à courir dès la délivrance du congé qui marquait le point de départ de la connaissance de «la fraude» alléguée et que leur action est donc forclose ;
Les appelants sollicitent la condamnation de MM. X et N S et le GAEC de la GAZEE à leur verser 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel incident formulé par conclusions du 23 avril 2012, soutenues à l’audience par le conseil de MM. X et N S et le GAEC de la GAZEE qui demandent sur le fondement de la fraude à leur droit de préemption, la requalification en vente d’immeubles agricoles, les cessions de parts et retraits des associés du GFA ;
Ils font valoir qu’il s’agit de cessions onéreuses soumises au droit de préemption du fermier et demandent en tant que de besoin le sursis à statuer pour permettre la publication de la demande en nullité ;
N° 10/01069 – 4 -
Ils sollicitent que leur soit alloué à chacun la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts outre 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu’à défaut d’avoir été autorisés, à l’issue de l’audience, à déposer une note en délibéré, le courrier adressé par les parties après la clôture des débats sera rejeté ;
Attendu que le délai de six mois de l’action en nullité prévue par l’article L. 412-12 du code rural s’applique seulement en cas de vente ; que n’entrent donc pas dans son domaine les opérations (donations, échanges ou apports en société) qui échappent en principe au droit de préemption mais n’ont été réalisées que dans un but frauduleux. Que ce type de situation n’a pas été pris en compte par le législateur ; que le preneur n’est pas pour autant dépourvu du droit d’agir mais devra invoquer la maxime fraus omnia ; que dans ce cas, la forclusion tirée de l’expiration du délai de six mois ne peut pas lui être opposée ; qu’il convient aujourd’hui de faire application de la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil, qu’en effet dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil limite en effet à cinq ans la durée du délai de droit commun de la prescription extinctive ;
Attendu que la fin de non recevoir tirée de la forclusion sera dès lors rejetée et l’action déclarée recevable ;
Attendu qu’il est constant que les cessions de parts au sein du GFA de A sont intervenues au profit des appelants dans le but pour ceux-ci d’envisager la reprise de tout ou partie des terres louées à AAX et N S, ce qui ne constituait pas en soit une fraude au droit de préemption ;
Mais attendu que la concomitance avec laquelle les congés ont été délivrés a amené la Cour d’appel de RIOM par décisions des 28 mai 2009 et 17 décembre 2009 à annuler les congés puis le Tribunal paritaire d’ Y, par la décision déférée, non contestée -les appelants ayant purement et simplement acquiescé au jugement sur ce point- à annuler la décision de l’assemblée générale du GFA quant au retrait des associés ;
Qu’ainsi aucun associé n’est devenu propriétaire des parcelles litigieuses, et qu’ainsi aucun acte ne peut être requalifié en vente ;
Attendu également que le seul préjudice subi par les intimés est celui qui a été indemnisé dans le cadre de la précédente procédure qui avait conduit à l’annulation des congés qui leur avaient été délivrés, ces congés étant la seule conséquence dommageable de la décision prise par l’assemblée générale tendant au retrait de certains associés afin de leur permettre de devenir propriétaire des terres ;
Qu’il convient en conséquence de débouter MM. X et N S et le GAEC de la GAZEE de leur demande de requalification de cession des parts sociales et de retrait des associés en vente immobilière et de faire droit aux prétentions des appelants en cause d’appel en infirmant le jugement déféré quant aux dommages et intérêts accordés à MM. X et N S qui seront déboutés de leur demande ;
N° 10/01069 – 5 -
Attendu que les mesures accessoires arbitrées par le tribunal seront confirmées tant en ce qui concerne l’indemnité mise à la charge du GFA de A, MM. F,B, D ainsi que M et Mme C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que la charge des dépens de première instance ;
Qu’en revanche il est équitable de laisser en cause d’appel à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans la limite de sa saisine,
Donne acte au GFA de A et MM. V F, H C et son épouse, N B, L D de ce qu’ils ont acquiescé à l’annulation de la décision prise en assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2007 relative à l’acceptation des retraits des diverses parcelles agricoles, propriétés du GFA ;
Rejette les notes en délibéré versé au dossier après la clôture des débats ;
Infirme la décision déférée quant aux dommages-intérêts alloués à MM. X et N S, et confirme sur les mesures accessoires ;
Déboute MM. X et N S, et le GAEC de la GAZEE de leur demande de requalification de la cession de parts sociales et de retrait des associés du GFA en vente immobilière et de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties assurera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Z, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier le président
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dansl’acte de signification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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