Article L642-4 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 2 (Ab), alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 est fixé par voie réglementaire de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l'année civile précédente.

L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 642-2. Toutefois, à l'exception d'un stock minimum déterminé par voie réglementaire, le stockage d'autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 juillet 2014, 363945, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 642-2 et L. 642-4 du code de l'énergie, les opérateurs qui importent et livrent à la consommation intérieure des produits dérivés du pétrole sont tenus de contribuer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques à hauteur du quart des quantités nettes annuelles importées ou livrées ; […]

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  • Stock stratégique·
  • Opérateur·
  • Comités·
  • Importateurs·
  • Contribution·
  • Délibération·
  • Produit pétrolier·
  • Pétrole·
  • Redevance·
  • Justice administrative
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