Article L314-25 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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CMS · 16 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000038609168&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190814">l'article R.314-7 du Code de l'énergie : l'attestation de conformité délivrée par un organisme indépendant à la suite du contrôle technique n'est plus nécessaire pour les petites installations hydroélectriques.- Pour mémoire, cette attestation était prévue aux articles L.314-7-1 et L.314-25 concernant l'obligation d'achat et le complément de rémunération en guichet ouvert et à l' article L.311-13-5 pour les appels d'offres.

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coussyavocats.com · 22 avril 2019

La société SOCOTEC Équipements est agréée, en application de l'article R. 311-34 du code de l'énergie, pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5 (installations bénéficiant d'un contrat à la suite d'une procédure de mise en concurrence), L. 314-7-1 (installations bénéficiant d'un contrat d'achat) et L. 314-25 (installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération) dudit code.

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coussyavocats.com · 1er juin 2016

Ces informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21. […] […] Les articles L314-7-1 et L314-25 du code de l'énergie disposent que les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat ou de contrat de complément de rémunération a été faite peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par […]

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