Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.
Durcissement du régime de l'apport-cession Le dispositif de l'apport-cession prévu par l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) a été modifié sur plusieurs points par l'article 11 de la loi n° 2026-103 de finances pour 2026. Pour rappel, […] artisanales, agricoles ou libérales, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du Code de l'énergie (i.e. activités de production d'électricité), des activités financières (y compris les activités de courtage et de change), des activités de gestion
Lire la suite…du régime prévu à l'article 238 bis AB du présent code ; les chevaux de course ou de concours ; les vins et les alcools ; […] ou de toute autre opération mentionnée à l'article 150-0 B et portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 »27. […] L. 314-18 du code de l'énergie [i.e. les activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque], des activités financières, […]
Lire la suite…[…] — elle n'est pas conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, dès lors qu'elle a pour effet de priver les producteurs d'électricité ayant conclu des contrats en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie de toute espérance de gains au-delà du prix fixé contractuellement et, par conséquent, d'une partie de leur rémunération au titre de la production d'électricité, alors même qu'aucun motif d'intérêt général ne le justifie, de sorte qu'il en résulte une atteinte manifeste aux conditions d'exercice du droit de propriété ;
[…] d'une part, par sa décision du 26 octobre 2023 relative à l'article 38 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, sur le fondement duquel EDF a émis les factures dont le remboursement est demandé, […] les producteurs qui ont bénéficié de ce soutien public, en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie, ont pu augmenter considérablement leur profit. […] Il a également précisé que si la modification des modalités de calcul des reversements dus par les producteurs d'électricité bénéficiant d'un complément de rémunération affecte un élément essentiel de leurs contrats, il résulte de l'article L. 314-20 du code de l'énergie que leur est garantie, […]
[…] — elle n'est pas conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'elle a pour effet de priver les producteurs d'électricité ayant conclu des contrats en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie de toute espérance de gains au-delà du prix fixé contractuellement et, par conséquent, d'une partie de leur rémunération au titre de la production d'électricité alors même qu'aucun motif d'intérêt général ne le justifie, de sorte qu'il en résulte une atteinte manifeste aux conditions d'exercice du droit de propriété ;
| Fiscalité | 31 mars 2026 Article de Réginald Legenre, Magazine EXPRESSION n°109 L'article 11 de la loi de finances pour 2026 restreint les activités immobilières éligibles au réinvestissement permettant le maintien du report d'imposition. […] commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, […]
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