Entrée en vigueur le 19 août 2015
I., II., III., IV., VII., VIII., IX., X., XI. et XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L314-1, Art. L314-2, Art. L314-4, Sct. Section 3 : Le complément de rémunération, Art. L314-18, Art. L314-19, Art. L314-20, Art. L314-21, Art. L314-22, Art. L314-23, Art. L314-24, Art. L314-25, Art. L314-26, Art. L314-27, Art. L121-7, Art. L314-6-1, Art. L314-7, Art. L314-7-1, Art. L314-3, Art. L314-14, Art. L335-5
II.-Pour l'application de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, la puissance installée se définit, pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un décret précise les modalités d'application du présent II.
V.-Les instances représentatives de chaque filière d'énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption.
XIII-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et VI du présent article, l'article L. 314-1 du même code continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 dudit code avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier d'un contrat pour l'achat de l'électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de l'obligation d'achat et celui du contrat d'achat sont subordonnés à l'achèvement de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XIII. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient.
Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 31420, des installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées. Article L. 314-22 Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V) Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 31418 est fixée par arrêté. […]
Lire la suite…correspond à une moyenne des prix de gros observés sur le marché (article R. 314-38). […] La vente au prix de marché, bien au-delà du tarif de référence contractuel, a rendu les producteurs redevables d'importantes primes négatives, conduisant nombre d'entre eux à atteindre le plafond correspondant aux aides déjà perçues, qui devait leur permettre de conserver les gains supplémentaires. 2 Article 104 de la loi n° 2015-992. […]
Lire la suite…[…] 5. D'autre part, aux termes du XIII de l'article 104 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et VI
[…] 5. D'autre part, aux termes du XIII de l'article 104 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et VI
[…] 5. D'autre part, aux termes du XIII de l'article 104 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et VI
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié la définition de la puissance électrique installée pour les installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables. Ainsi, la puissance électrique installée à prendre en compte est égale au cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance auto-consommée (loi n° 2015-992 du 17 août 2015, art. 104, II). […] Pénalités applicables Les infractions relatives à la déclaration d'IFER entraînent l'application des majorations pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration mentionnées à l'article 1728 du CGI, […]
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